ROI - MATERIALITE - SANCTION - PROPORTIONNALITE
1. Rien n’indique que les médicaments stockés n’avaient pas été prescrits régulièrement au plaignant. Le règlement d’ordre intérieur interdit de détourner les objets ou substances de leur usage mais ne précise pas l’interdiction de les stocker. Il appartient à la direction qui sanctionne le plaignant pour un non-respect des dispositions du ROI de viser clairement les dispositions violées, ans quoi le plaignant ne peut pas comprendre quelle est la disposition concernée et ce qu'elle prescrit.
Sans cela, la matérialité de l'infraction ne peut être établie. La sanction de réprimande doit être annulée.
2. Le plaignant ne conteste pas les insultes et les cris. Ces faits sont donc établis et la direction pouvait le sanctionner, en vertu de l’article 144 § 6 de la loi de principes.
Le plaignant estime la sanction trop lourde, car il avait déjà subi une mesure provisoire.
Or, il ressort des pièces du dossier que :
- la mesure provisoire a été levée après quelques heures, dès lors que le plaignant était calmé ; elle n’a donc pas eu de caractère exagéré ;
- tant le personnel que la direction ont adopté une attitude d’apaisement pour s’assurer que le plaignant comprenne le fonctionnement et les règles à respecter.
La direction pouvait valablement tenir compte du passif disciplinaire du plaignant :
« L’article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : « § 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, [...]. » En l’espèce, l’acte attaqué motive le choix de la peine et sa sévérité par « le nombre conséquent de récidives en une courte période de temps », ce qui se vérifie à la lecture du dossier disciplinaire du requérant. Cela justifie à suffisance le choix et le degré de la mesure décidée, qui n’est pas la plus lourde des sanctions prévues pour une infraction de première catégorie. » (CE n° 243.946 du 14 mars 2019 )
Dans le cas présent, le plaignant a été sanctionné pour plusieurs infractions de 2nde catégorie. La sanction prononcée de 7 jours de privation de préau collectif n’est pas la sanction la plus lourde possible pour de telles infractions. La sanction est proportionnée et doit être confirmée.
1. Rien n’indique que les médicaments stockés n’avaient pas été prescrits régulièrement au plaignant. Le règlement d’ordre intérieur interdit de détourner les objets ou substances de leur usage mais ne précise pas l’interdiction de les stocker. Il appartient à la direction qui sanctionne le plaignant pour un non-respect des dispositions du ROI de viser clairement les dispositions violées, ans quoi le plaignant ne peut pas comprendre quelle est la disposition concernée et ce qu'elle prescrit.
Sans cela, la matérialité de l'infraction ne peut être établie. La sanction de réprimande doit être annulée.
2. Le plaignant ne conteste pas les insultes et les cris. Ces faits sont donc établis et la direction pouvait le sanctionner, en vertu de l’article 144 § 6 de la loi de principes.
Le plaignant estime la sanction trop lourde, car il avait déjà subi une mesure provisoire.
Or, il ressort des pièces du dossier que :
- la mesure provisoire a été levée après quelques heures, dès lors que le plaignant était calmé ; elle n’a donc pas eu de caractère exagéré ;
- tant le personnel que la direction ont adopté une attitude d’apaisement pour s’assurer que le plaignant comprenne le fonctionnement et les règles à respecter.
La direction pouvait valablement tenir compte du passif disciplinaire du plaignant :
« L’article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : « § 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, [...]. » En l’espèce, l’acte attaqué motive le choix de la peine et sa sévérité par « le nombre conséquent de récidives en une courte période de temps », ce qui se vérifie à la lecture du dossier disciplinaire du requérant. Cela justifie à suffisance le choix et le degré de la mesure décidée, qui n’est pas la plus lourde des sanctions prévues pour une infraction de première catégorie. » (CE n° 243.946 du 14 mars 2019 )
Dans le cas présent, le plaignant a été sanctionné pour plusieurs infractions de 2nde catégorie. La sanction prononcée de 7 jours de privation de préau collectif n’est pas la sanction la plus lourde possible pour de telles infractions. La sanction est proportionnée et doit être confirmée.