CP24/23-0049
Ongegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE - MESURE PROVISOIRE - INTERDICTION DE VISITE - MOTIVATION - STUPEFIANTS
1.
Le plaignant ne conteste pas la fouille en tant que telle mais le fait qu’elle ne lui a pas été signifiée.
Or la décision de fouille comprend une partie « notification au détenu » qui indique que la décision lui a été remise et qu’il a refusé de signer (signature de 2 témoins).
La décision étant par ailleurs motivée à suffisance par des indices individualisés d’un échange observé entre la visiteuse et le plaignant, la plainte n’est pas fondée sur ce point.
2.
La décision de mesure provisoire manque de clarté en ce que des cases appartenant à 2 catégories distinctes sont cochées : d’une part elle semble être motivée par une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, de l’autre en raison d’un trouble à l’ordre.
Or une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée ne peut être décidée que dans le 1er cas.
De plus, la décision est signée « pour ordre » sans que le nom de la directrice ayant donné son accord ne soit mentionné ni que le nom et la qualité de la personne qui a pris la décision ne soient lisibles.
Ceci est contraire à la loi de principes (art. 145) et à la Lettre collective n° 124.
3.
Les faits de détention de stupéfiants ne sont pas contestés.
De plus :
- le plaignant possède un mémo disciplinaire conséquent dont plusieurs antécédents concernant la possession de stupéfiants ;
- la quantité trouvée est importante et suggère une possibilité de trafic. Le fait que le plaignant soit arrivé récemment dans l’établissement ne suffit pas à écarter une telle possibilité.
La sanction décidée par la direction est donc légitime et raisonnable. La plainte est non fondée.
4.
Concernant la mesure d’ordre interdisant toute visite de la compagne du plaignant, celle-ci vise non pas le plaignant mais sa visiteuse qui a été clairement observée en train de lui remettre le paquet de cannabis.
S’agissant d’une décision visant explicitement la visiteuse et fondée sur son comportement, il ne s’agit pas d’une décision prise à l’égard du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Pour cette raison, cette plainte n’est pas recevable et la commission ne peut pas l’examiner.
1.
Le plaignant ne conteste pas la fouille en tant que telle mais le fait qu’elle ne lui a pas été signifiée.
Or la décision de fouille comprend une partie « notification au détenu » qui indique que la décision lui a été remise et qu’il a refusé de signer (signature de 2 témoins).
La décision étant par ailleurs motivée à suffisance par des indices individualisés d’un échange observé entre la visiteuse et le plaignant, la plainte n’est pas fondée sur ce point.
2.
La décision de mesure provisoire manque de clarté en ce que des cases appartenant à 2 catégories distinctes sont cochées : d’une part elle semble être motivée par une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, de l’autre en raison d’un trouble à l’ordre.
Or une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée ne peut être décidée que dans le 1er cas.
De plus, la décision est signée « pour ordre » sans que le nom de la directrice ayant donné son accord ne soit mentionné ni que le nom et la qualité de la personne qui a pris la décision ne soient lisibles.
Ceci est contraire à la loi de principes (art. 145) et à la Lettre collective n° 124.
3.
Les faits de détention de stupéfiants ne sont pas contestés.
De plus :
- le plaignant possède un mémo disciplinaire conséquent dont plusieurs antécédents concernant la possession de stupéfiants ;
- la quantité trouvée est importante et suggère une possibilité de trafic. Le fait que le plaignant soit arrivé récemment dans l’établissement ne suffit pas à écarter une telle possibilité.
La sanction décidée par la direction est donc légitime et raisonnable. La plainte est non fondée.
4.
Concernant la mesure d’ordre interdisant toute visite de la compagne du plaignant, celle-ci vise non pas le plaignant mais sa visiteuse qui a été clairement observée en train de lui remettre le paquet de cannabis.
S’agissant d’une décision visant explicitement la visiteuse et fondée sur son comportement, il ne s’agit pas d’une décision prise à l’égard du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Pour cette raison, cette plainte n’est pas recevable et la commission ne peut pas l’examiner.