CP24/23-0064
Ongegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MP - DELAI 72h - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
1) Concernant la mesure provisoire
En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelle ;
- L’observation durant le jour et la nuit .
En l’espèce, dans sa motivation la direction fait état des éléments suivants :
- Le plaignant a participé à un mouvement collectif (refus de rentrer au préau) ;
- Ce mouvement a nécessité le retour de la direction ainsi que l’intervention de la police locale et fédérale.
Au vu de ce qui précède, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer qu’il existait un danger pour l’ordre ou la sécurité.
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision d’exclure le plaignant des activités individuelles ou collectives n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant fait valoir que le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 de la loi de principes lequel impose au directeur qui a placé un détenu en mesure provisoire de l’entendre dans les 72 heures, n’a pas été respecté et qu’en conséquence, aucune sanction disciplinaire n’aurait dû être prise.
En l’espèce, la direction fait valoir qu’elle a préféré fixer les audiences disciplinaires le mardi sachant que certains avocats ont signalé qu’ils leur étaient impossible de prendre connaissance de la convocation durant le week-end et de venir assister leur client un lundi.
Or, le respect des droits de la défense étant un principe général de droit qui est d’ordre public, il appartient effectivement à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
Par ailleurs, le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 est de toute évidence un délai d’ordre. Par nature, le non-respect d’un tel délai est, à lui seul, impuissant à établir l’illégalité de la décision intervenue hors délai.
Le plaignant reconnait qu’il a refusé de rentrer du préau afin de protester contre les dysfonctionnements de la prison.
L’infraction de refus d’obtempérer est donc établie.
En l’espèce, une durée de 15 jours d’interdiction d’activités ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant a reconnu le refus d’obtempérer ;
- La direction a tenu compte de la situation du plaignant et n’a pas prononcé de sanction d’IES afin de permettre au plaignant d’avoir des visites avec sa mère présente en Belgique à ce moment-là ;
- Le plaignant a des antécédents.
En outre, il existe d’autres moyens de faire part de revendications qui eux sont pacifiques.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.
1) Concernant la mesure provisoire
En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelle ;
- L’observation durant le jour et la nuit .
En l’espèce, dans sa motivation la direction fait état des éléments suivants :
- Le plaignant a participé à un mouvement collectif (refus de rentrer au préau) ;
- Ce mouvement a nécessité le retour de la direction ainsi que l’intervention de la police locale et fédérale.
Au vu de ce qui précède, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer qu’il existait un danger pour l’ordre ou la sécurité.
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision d’exclure le plaignant des activités individuelles ou collectives n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant fait valoir que le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 de la loi de principes lequel impose au directeur qui a placé un détenu en mesure provisoire de l’entendre dans les 72 heures, n’a pas été respecté et qu’en conséquence, aucune sanction disciplinaire n’aurait dû être prise.
En l’espèce, la direction fait valoir qu’elle a préféré fixer les audiences disciplinaires le mardi sachant que certains avocats ont signalé qu’ils leur étaient impossible de prendre connaissance de la convocation durant le week-end et de venir assister leur client un lundi.
Or, le respect des droits de la défense étant un principe général de droit qui est d’ordre public, il appartient effectivement à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
Par ailleurs, le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 est de toute évidence un délai d’ordre. Par nature, le non-respect d’un tel délai est, à lui seul, impuissant à établir l’illégalité de la décision intervenue hors délai.
Le plaignant reconnait qu’il a refusé de rentrer du préau afin de protester contre les dysfonctionnements de la prison.
L’infraction de refus d’obtempérer est donc établie.
En l’espèce, une durée de 15 jours d’interdiction d’activités ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant a reconnu le refus d’obtempérer ;
- La direction a tenu compte de la situation du plaignant et n’a pas prononcé de sanction d’IES afin de permettre au plaignant d’avoir des visites avec sa mère présente en Belgique à ce moment-là ;
- Le plaignant a des antécédents.
En outre, il existe d’autres moyens de faire part de revendications qui eux sont pacifiques.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.