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CP24/23-0074

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - SUPPRESSION PREAU - FORCE MAJEURE - DEVOIR DE LOYAUTE

Le plaignant indique que les 22 et 23 novembre 2023, il n’a pas eu le droit de sortir au préau en raison d’un manque de personnel.

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense le 24 novembre ainsi que le 7 décembre 2023. Aucune suite n’a été donnée à ces demandes.

L’article 152, § 2 de la loi des principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.

En l’absence d’éléments provenant de la direction, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles, ce qui est le cas en l’espèce, la suppression de préaux étant fréquente au sein de l’établissement.

Il résulte des dispositions et de la jurisprudence que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.

Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c’est-à-dire, un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

En l’espèce, la direction ne fournit aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre le droit du plaignant.

Eu égard à ce qui précède, la plainte est dès lors manifestement fondée