DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE
La plainte concerne une sanction disciplinaire par laquelle le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’isolement en espace de séjour.
Le plaignant conteste les faits. Il nie avoir tenté d’agresser l’agent.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
En l’espèce, sur la base des pièces du dossier, la Commission des plaintes constate ce qui suit :
- Les faits sont repris dans trois RAD relativement précis et circonstanciés ;
- Le premier RAD mentionne un témoin et le troisième RAD en mentionne deux ;
- Deux agents différents font état de menaces ou du fait que le plaignant a haussé le ton la même journée mais à des moments différents.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que les faits sont suffisamment établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 15 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes, notamment compte tenu de la gravité et de la répétition des faits.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
La plainte concerne une sanction disciplinaire par laquelle le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’isolement en espace de séjour.
Le plaignant conteste les faits. Il nie avoir tenté d’agresser l’agent.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
En l’espèce, sur la base des pièces du dossier, la Commission des plaintes constate ce qui suit :
- Les faits sont repris dans trois RAD relativement précis et circonstanciés ;
- Le premier RAD mentionne un témoin et le troisième RAD en mentionne deux ;
- Deux agents différents font état de menaces ou du fait que le plaignant a haussé le ton la même journée mais à des moments différents.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que les faits sont suffisamment établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 15 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes, notamment compte tenu de la gravité et de la répétition des faits.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.