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CP24/24-0003

Ongegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Ordemaatregel
TRAVAIL

Le plaignant conteste la décision de retrait de travail du 2 janvier 2024.

La direction explique que le plaignant n’a pas été démis de ses fonctions. Il lui a été proposé une poste de servant sps/salle de cours pour lequel il aurait été mieux rémunéré. Il a accepté cette proposition de vive voix. Il l’a bien comprise car il demandait si cet emploi n’allait pas l’empêcher de suivre ses formations/cours. Lorsqu’il lui a été proposé de signer sa nouvelle convention de travail, ce dernier avait changé d’avis (sous l’influence de son codétenu). Son ancien emploi ayant été signé par un autre détenu, il n’était plus possible de faire marche arrière.

A l’audience du 23 janvier 2024, la plaignant indique qu'il va réfléchir au fait de savoir s’il accepte le poste de servant sps qui est toujours disponible.
A l’audience du 6 février 2024, la plaignant confirme qu’il a signé un nouveau contrat pour le poste de servant sps.

La Commission des plaintes a interrogé l’agente responsable de l’attribution des emplois, laquelle a confirmé que le plaignant avait été engagé comme suppléant sur deux emplois de servant. Même en tant que suppléant, ces emplois lui permettront de travailler davantage d’heures que lorsqu’il travaillait au body.

Dès lors, qu’en l’espèce, l’emploi initial du plaignant lui avait été retiré afin de lui permettre de signer un nouveau contrat, ce qui est désormais chose faite, la Commission des plaintes estime que la plainte est non-fondée.