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CP24/24-0012

Onontvankelijk CP - Nivelles Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - CLARTE

Le plaignant demande à rencontrer la Commission des plaintes car ses « droits d’hygiène » ne seraient pas respectés.

Selon la loi de principes, une personne détenue peut se plaindre d’une décision prise par la direction de la prison à son égard .

Il est donc possible d’introduire une plainte contre une décision prise par la direction de la prison, ou prise en son nom, ou d’un refus de la direction de prendre une décision.

En l’espèce, la plainte manque de clarté. Il ne ressort pas clairement de la plainte quelle situation ou quelle décision prise par le directeur ou en son nom est visée.

Le plaignant ne fait état que de problèmes relatifs à son hygiène sans plus de détails.

Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

En l’absence de clarté sur l’objet de la plainte, celle-ci n’est pas recevable.