CP24/24-0051
Onontvankelijk
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTION - DELAI
Le plaignant indique qu’il souhaite déposer plainte contre l’établissement pénitentiaire de Nivelles. Ce dernier explique que, le 13 mars 2024, une directrice lui a remis un document en lui demandant de le signer. Celle-ci a indiqué que le document concernait sa demande de TAP. Or, le document remis concernait en réalité une notification lui signalant que sa peine allait être exécutée en Croatie.
En outre, le document transmis à la demande de l’avocat était accompagné d’une annexe qui ne lui a pas été remise et sur laquelle il est indiqué : « je souhaite être en libération provisoire en Croatie ». Il réfute être l’auteur de cette inscription. Il a entamé des nombreuses démarches afin de pouvoir exécuter sa peine sur le territoire belge.
En l’espèce, la décision concernant l’exécution de la peine en Croatie ne relève pas de la compétence de la direction. Dès lors, en ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
En outre, la plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. En l’espèce, la plainte a été introduite près d’un mois après la date de la décision contestée du 13 mars 2024. Le plaignant n’avance aucune circonstance qui pourrait justifier la tardiveté de l’introduction de la plainte.
Au vu de ces éléments, la plainte est irrecevable
Le plaignant indique qu’il souhaite déposer plainte contre l’établissement pénitentiaire de Nivelles. Ce dernier explique que, le 13 mars 2024, une directrice lui a remis un document en lui demandant de le signer. Celle-ci a indiqué que le document concernait sa demande de TAP. Or, le document remis concernait en réalité une notification lui signalant que sa peine allait être exécutée en Croatie.
En outre, le document transmis à la demande de l’avocat était accompagné d’une annexe qui ne lui a pas été remise et sur laquelle il est indiqué : « je souhaite être en libération provisoire en Croatie ». Il réfute être l’auteur de cette inscription. Il a entamé des nombreuses démarches afin de pouvoir exécuter sa peine sur le territoire belge.
En l’espèce, la décision concernant l’exécution de la peine en Croatie ne relève pas de la compétence de la direction. Dès lors, en ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
En outre, la plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. En l’espèce, la plainte a été introduite près d’un mois après la date de la décision contestée du 13 mars 2024. Le plaignant n’avance aucune circonstance qui pourrait justifier la tardiveté de l’introduction de la plainte.
Au vu de ces éléments, la plainte est irrecevable