CP24/24-0058
Ongegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE - CELLULE - EXECUTION - IRRECEVABLE - FOUILLE A CORPS
1) Concernant la fouille de cellule
En l’espèce, le plaignant ne semble pas contester le bien-fondé de la fouille mais uniquement son exécution et le comportement des agents qui auraient mis sa cellule en désordre et abimé des objets.
D’après la loi de principes, la Commission des plaintes est compétente pour les plaintes visant des décisions prises par un directeur à l’égard d’un détenu .
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour apprécier le comportement d’un agent. Dans le cas présent, le plaignant ne conteste aucune décision de la direction. La circonstance que les agents laissent la cellule en désordre après l’avoir fouillée ne relève en rien d’une décision de la direction
2) Concernant la fouille au corps
En l’espèce, la fouille au corps est motivée par le fait que le codétenu du plaignant a été vu en train de récupérer un largage au préau et que ce dernier n’a pu être fouillé qu’après son retour en cellule, de sorte qu’il aurait eu le temps de transmettre des objets au plaignant.
La motivation semble suffisante et permet au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
1) Concernant la fouille de cellule
En l’espèce, le plaignant ne semble pas contester le bien-fondé de la fouille mais uniquement son exécution et le comportement des agents qui auraient mis sa cellule en désordre et abimé des objets.
D’après la loi de principes, la Commission des plaintes est compétente pour les plaintes visant des décisions prises par un directeur à l’égard d’un détenu .
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour apprécier le comportement d’un agent. Dans le cas présent, le plaignant ne conteste aucune décision de la direction. La circonstance que les agents laissent la cellule en désordre après l’avoir fouillée ne relève en rien d’une décision de la direction
2) Concernant la fouille au corps
En l’espèce, la fouille au corps est motivée par le fait que le codétenu du plaignant a été vu en train de récupérer un largage au préau et que ce dernier n’a pu être fouillé qu’après son retour en cellule, de sorte qu’il aurait eu le temps de transmettre des objets au plaignant.
La motivation semble suffisante et permet au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.