DISCIPLINAIRE - CAMERAS - DROITS DE LA DEFENSE
Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant et son conseil ont demandé le visionnage des images caméras. La direction n’a pas répondu à cette demande et ne motive pas sa décision sur ce point.
L’élément invoqué par la direction dans le cadre de sa défense (à savoir qu’ils disposent d’un nouveau parc caméras, ce qui n’était pas encore le cas au moment des faits) constitue une motivation a postériori, laquelle ne peut suffire .
Or, à partir du moment où le plaignant conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, il aurait été opportun de visionner les images caméras.
La CDP renvoie à la jurirprudence du Conseil d'état (CE, Arrêt n°99.390 du 2 octobre 2001).
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés , ce qui suffit à annuler la sanction.
Pour ces raisons la plainte est fondée.
Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant et son conseil ont demandé le visionnage des images caméras. La direction n’a pas répondu à cette demande et ne motive pas sa décision sur ce point.
L’élément invoqué par la direction dans le cadre de sa défense (à savoir qu’ils disposent d’un nouveau parc caméras, ce qui n’était pas encore le cas au moment des faits) constitue une motivation a postériori, laquelle ne peut suffire .
Or, à partir du moment où le plaignant conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, il aurait été opportun de visionner les images caméras.
La CDP renvoie à la jurirprudence du Conseil d'état (CE, Arrêt n°99.390 du 2 octobre 2001).
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés , ce qui suffit à annuler la sanction.
Pour ces raisons la plainte est fondée.