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CP24/24-0078

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Andere beslissing directeur Geen beslissing directeur
RECEVABILITE - PRIVATION DE PREAU - FITNESS - DOUCHE

Il résulte des dispositions et de la jurisprudence que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.

Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c’est-à-dire, un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

En l’espèce, la direction explique l’annulation des préaux entre les 23 et 27 mai 2024 par un manque de personnel. Pour ce qui concerne le 22 mai et les 28 et 29 mai, elle ne fournit aucune explication.

En l’espèce, la direction n’objective pas les absences et ne fournit aucun chiffre permettant de justifier un cas de force majeure.

La Commission d’appel a encore récemment confirmé la position de la Commission des plaintes de Nivelles qui avait jugé fondée la plainte d’un détenu concernant la privation de préau, dû à un manque de personnel .

La plainte est fondée