Ga verder naar de inhoud

CP24/24-0090

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - ABSENCE DE DECISION

La loi de principes prévoit en son article 108, § 2 que: « Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu » (la Commission des plaintes souligne).

L’article 8, § 1er de la même loi prévoit également que « toutes les décisions prises dans la cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’exige pas d’indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation ».

Il ressort de ces deux dispositions qu’une décision de fouille doit être prise par la direction, dûment motivée sur la base d’indices individualisées, et signifiée à la personne qui en fait l’objet dans les 24h.

En l’espèce, la direction n’a communiqué aucune décision au plaignant, alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier a bien fait l’objet d’une fouille au corps lorsqu’il se trouvait à Nivelles .

La décision n’a pas non plus été communiquée à la Commission des plaintes. Ainsi, elle n’est pas en mesure de s’assurer de la légalité et de la proportionnalité de celle-ci.

Partant, la juge des plaintes unique ne peut que constater que cette fouille au corps est contraire à l’article 108 précité de la loi de principes. Dans cette mesure, l’absence de décision de fouille suffit à la rendre illégale.

La plainte est manifestement fondée