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CP24/24-0116

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MP - DEVOIR DE COLLABORATION - DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE

1) Concernant la MP

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 30 octobre ainsi que le 6 novembre 2024. A ce jour, la direction n’a rien communiqué.

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.

La CDP renvoie à la jurisprudence du CE.

En l’absence de pièces, la commission n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la mesure provisoire prononcée à l’encontre du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

2) Concernant la sanction disciplinaire

En vertu de l’article 122 de la loi de principes : « Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations pour lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer ».

En l’espèce, la direction ne motive pas en quoi le recours à la procédure disciplinaire était nécessaire ni en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse. Au contraire, elle relève uniquement le fait que : « Il est tenu compte du contexte médical et une sanction supplémentaire ne se justifie pas ».

En outre, elle ajoute ce qui suit : « les trois jours de CN suffisent à rappeler la règle », ce qui conforte le fait que la mesure provisoire était suffisante et qu’il n’était pas nécessaire d’infliger une sanction de trois jours de placement en cellule de punition, qui a ici pour simple but de « couvrir » les trois jours de mesure provisoire.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée