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CP24/24-0119

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - INDICES INDIVIDUALISES - LARGAGE

1. Concernant la mesure provisoire

En l’espèce, le plaignant a été placé en cellule de sécurité, à titre de mesure provisoire, pour les motifs suivants :
“Suite à de très nombreux largages dans le préau 3000/4000, ce jour vers 17h15, une fouille à corps a été ordonnée, ce dernier a refusé de se faire fouiller et s’est rebellé contre les agents + menaces verbales »

Le plaignant et son conseil n’invoquent pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause la légalité et la proportionnalité de la mesure provisoire. La motivation de la mesure provisoire est suffisante.

La Commission des plaintes considère qu’au vu du deuxième rapport au directeur rédigé, faisant état du refus de coopérer du plaignant et de menaces proférées à l’encontre des agents, la prise d’une mesure provisoire était justifiée.

Le plaignant a d’ailleurs reconnu à l’audience qu’il avait refusé d’obtempérer et qu’il avait insulté et menacé les agents.

La plainte est non fondée concernant la mesure provisoire.

2. En ce qui concerne la décision de fouille à corps

En l’espèce, dans la motivation de la décision, la direction fait référence à un évènement qui s’est déroulé au préau, à savoir le fait que plusieurs largages ont eu lieu, et de nombreux échanges d’objets ou de produits stupéfiants provenant des largages par drones (4 colis) ont été observés.
La décision de fouille au corps ne fait pas référence à un quelconque comportement ou acte suspect qui aurait été constaté dans le chef du plaignant, qui a toujours contesté s’être approché du largage.

En effet, le premier RAD, qui fait état de ce que le plaignant aurait été aperçu en train de dissimuler un paquet dans sa bouche reçu par un autre détenu, a été rédigé à 20h28, soit postérieurement à la décision de fouille à corps. La direction en a pris connaissance le lendemain.
Au moment où la décision de fouille à corps a été prise (17h30), la direction n’avait donc pas connaissance des éléments incriminants contenus dans ce RAD. Ces éléments se sont par ailleurs avérés non établis après que la direction a visionné les images caméras lors de l’audition disciplinaire.

Ceci démontre qu’il s’agissait bien d’une fouille aléatoire menée à la suite de largages au préau, sans que des gestes ou comportements suspects n’aient été observés dans le chef du plaignant.
Le seul fait que des largages aient atterri dans le préau dans lequel le plaignant faisait sa promenade, ne peut suffire à justifier la fouille à corps.
En conséquence, la plainte est fondée concernant la fouille à corps. La décision de fouille à corps est annulée.

Au surplus, la Commission des plaintes considère que la fouille au corps a été exécutée dans des conditions illégales ne respectant pas le prescrit de l’art 108§3.

En effet, l’article 108, §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».


Le plaignant a expliqué à l’audience que la fouille a débuté en présence de 2 agents et que 5 agents se sont rajoutés par la suite. Il a expliqué avoir été traîné dans le couloir avec son caleçon à ses chevilles. Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments probants en sens contraire, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.

3. Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné d’un IES (isolement dans l’espace de séjour) d’une durée de 14 jours.

La direction retient l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.

La sanction repose sur le deuxième RAD, qui mentionne que le plaignant a proféré des menaces de représailles aux agents. La direction indique dans la motivation de la décision que concernant ce 2ème RAD, les faits sont reconnus par le plaignant.

A l’audience, le plaignant a reconnu avoir menacé les agents en disant : « si tu me touches, je te touche ». Il a précisé qu’il estimait justifié d’avoir été sanctionné, mais que la durée de la sanction était disproportionnée.

La Commission des plaintes estime que l’infraction est établie.

La sanction disciplinaire est légale, puisqu’elle ne dépasse pas le maximum de 30 jours prévus par la loi pour les infractions de première catégorie.

La Commission des plaintes estime en outre qu’elle est raisonnable et équitable et qu’il n’y a donc pas lieu d’en diminuer la durée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire.