SANCTION DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - IMAGES CAMERAS - RETRAIT D'EMPLOI - PROPORTIONNALITE
Sanction disciplinaire:
La direction a sanctionné le plaignant de 5 jours de PI pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.
La direction, face à deux versions discordantes et un RAD peu circonstancié qui indique que les agents n’étaient pas présents au début du différend, n’a pas cherché à récolter d’autres éléments de preuve, comme le lui impose l’article 144 de la loi de principe ainsi que la jurisprudence. La direction aurait pu s'informer plus avant grâce au visionnage des images de vidéosurveillance, ce que la Commission des plaintes n'est plus en mesure de faire compte tenu du temps de conservation extrêmement limité des images.
Deuxièmement, le RAD parle d’altercation verbale et non de bagarre. Le plaignant quant à lui admet qu’il s’est emporté et a insulté le codétenu .
Troisièmement, bien que les faits soient expliqués de manière différente par les deux détenus, il y a une convergence à la lecture des deux rapports d’audition: c’est le codétenu, et non le plaignant, qui a fait les balayettes, suite à quoi le plaignant est tombé par terre. Le codétenu admet lui-même que le plaignant a fini à terre et qu’il a rigolé.
Vu l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que la direction a retenu à charge du plaignant l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou la menace d’une telle atteinte.
Tenant compte de l’aveu du plaignant d’avoir insulté son codétenu suite à la balayette, la Commission des plaintes décide de requalifier les faits en l’infraction de 2ème catégorie suivante : « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».
La sanction de 5 jours de préau individuel est légale puisqu’elle ne dépasse pas le maximum prévu à l’article 133 de la loi de principes (quinze jours pour une infraction de seconde catégorie).
La sanction est raisonnable et proportionnée.
Par conséquent, la plainte est partiellement fondée.
Mesure de retrait d'emploi:
La mesure de retrait d’emploi ne repose pas sur des faits avérés, en ce que la responsabilité des faits n'a pas été précisément déterminée.
De plus, s'il fallait éviter que les deux protagonistes se retrouvent ensemble dans la cuisine comme l’écrit la direction dans la motivation du retrait d’emploi, il eut été important de déterminer la responsabilité de l'initiateur de l'altercation et, pour ce faire, de visionner les images des caméras.
En outre, s’il peut être reproché au plaignant de s'être quelque peu emporté contre l'autre détenu, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est disproportionnée pour les raisons suivantes :
- Le plaignant n’a jamais eu d’antécédents disciplinaires de ce type (voir mémo disciplinaire du plaignant) ;
- Il ressort des déclarations du plaignant à l’audience que les agents ne se sont jamais plaints de la qualité de son travail en cuisine auparavant, travail qu’il occupait depuis 5-6 mois sans qu’aucun incident n’ait été rapporté ;
- A la lecture des rapports d’auditions disciplinaires des deux détenus, il y a lieu de constater que ce n’est pas le plaignant qui était à l’origine de l’incident, mais le codétenu, qui lui a fait une balayette. Il s'agit dès lors bien d'une provocation à laquelle il est difficile en milieu carcéral de ne pas réagir au moins verbalement. À cet égard, il aurait été aisé à la direction de visionner les images de vidéosurveillance.
- L’incident était d’une gravité minime puisqu’il n’y a pas eu de bagarre ;
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure de retrait d’emploi. La Commission des plaintes annule la décision de retrait d’emploi.
Sanction disciplinaire:
La direction a sanctionné le plaignant de 5 jours de PI pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.
La direction, face à deux versions discordantes et un RAD peu circonstancié qui indique que les agents n’étaient pas présents au début du différend, n’a pas cherché à récolter d’autres éléments de preuve, comme le lui impose l’article 144 de la loi de principe ainsi que la jurisprudence. La direction aurait pu s'informer plus avant grâce au visionnage des images de vidéosurveillance, ce que la Commission des plaintes n'est plus en mesure de faire compte tenu du temps de conservation extrêmement limité des images.
Deuxièmement, le RAD parle d’altercation verbale et non de bagarre. Le plaignant quant à lui admet qu’il s’est emporté et a insulté le codétenu .
Troisièmement, bien que les faits soient expliqués de manière différente par les deux détenus, il y a une convergence à la lecture des deux rapports d’audition: c’est le codétenu, et non le plaignant, qui a fait les balayettes, suite à quoi le plaignant est tombé par terre. Le codétenu admet lui-même que le plaignant a fini à terre et qu’il a rigolé.
Vu l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que la direction a retenu à charge du plaignant l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou la menace d’une telle atteinte.
Tenant compte de l’aveu du plaignant d’avoir insulté son codétenu suite à la balayette, la Commission des plaintes décide de requalifier les faits en l’infraction de 2ème catégorie suivante : « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».
La sanction de 5 jours de préau individuel est légale puisqu’elle ne dépasse pas le maximum prévu à l’article 133 de la loi de principes (quinze jours pour une infraction de seconde catégorie).
La sanction est raisonnable et proportionnée.
Par conséquent, la plainte est partiellement fondée.
Mesure de retrait d'emploi:
La mesure de retrait d’emploi ne repose pas sur des faits avérés, en ce que la responsabilité des faits n'a pas été précisément déterminée.
De plus, s'il fallait éviter que les deux protagonistes se retrouvent ensemble dans la cuisine comme l’écrit la direction dans la motivation du retrait d’emploi, il eut été important de déterminer la responsabilité de l'initiateur de l'altercation et, pour ce faire, de visionner les images des caméras.
En outre, s’il peut être reproché au plaignant de s'être quelque peu emporté contre l'autre détenu, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est disproportionnée pour les raisons suivantes :
- Le plaignant n’a jamais eu d’antécédents disciplinaires de ce type (voir mémo disciplinaire du plaignant) ;
- Il ressort des déclarations du plaignant à l’audience que les agents ne se sont jamais plaints de la qualité de son travail en cuisine auparavant, travail qu’il occupait depuis 5-6 mois sans qu’aucun incident n’ait été rapporté ;
- A la lecture des rapports d’auditions disciplinaires des deux détenus, il y a lieu de constater que ce n’est pas le plaignant qui était à l’origine de l’incident, mais le codétenu, qui lui a fait une balayette. Il s'agit dès lors bien d'une provocation à laquelle il est difficile en milieu carcéral de ne pas réagir au moins verbalement. À cet égard, il aurait été aisé à la direction de visionner les images de vidéosurveillance.
- L’incident était d’une gravité minime puisqu’il n’y a pas eu de bagarre ;
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure de retrait d’emploi. La Commission des plaintes annule la décision de retrait d’emploi.