CP24/25-0013
Ongegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - Art. 8 LP
Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit ce qui suit :
« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».
En l’espèce, la direction invoque l’article 8 de la loi de principe pour motiver sa décision.
Le 3 avril 2025, la Commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.
Elle considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement.
Les mesures prises apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. La MSP du 15 mars 2025 est justifiée.
Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit ce qui suit :
« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».
En l’espèce, la direction invoque l’article 8 de la loi de principe pour motiver sa décision.
Le 3 avril 2025, la Commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.
Elle considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement.
Les mesures prises apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. La MSP du 15 mars 2025 est justifiée.