FOUILLE AU CORPS
Dans le cas présent, la Commission estime que la décision de fouille au corps répond aux conditions de l’article 108 de la loi de principes. La décision de fouille au corps est suffisamment motivée.
En effet, dans sa motivation, la direction fait référence à une situation concrète, à savoir le fait que le plaignant ait ramassé quelque chose et l’ait dissimulé dans son pantalon et la décision explique en quoi une fouille de vêtements ne serait pas suffisante pour vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets interdits ou dangereux.
La commission constate et considère que les conditions légales de la fouille au corps sont remplies. L’invocation d’une période de jeûne religieux pour écarter l’application de la loi n’est pas pertinente ; elle ne peut constituer une condition supplémentaire aux conditions d’application édictées par la loi.
Dans le cas présent, la Commission estime que la décision de fouille au corps répond aux conditions de l’article 108 de la loi de principes. La décision de fouille au corps est suffisamment motivée.
En effet, dans sa motivation, la direction fait référence à une situation concrète, à savoir le fait que le plaignant ait ramassé quelque chose et l’ait dissimulé dans son pantalon et la décision explique en quoi une fouille de vêtements ne serait pas suffisante pour vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets interdits ou dangereux.
La commission constate et considère que les conditions légales de la fouille au corps sont remplies. L’invocation d’une période de jeûne religieux pour écarter l’application de la loi n’est pas pertinente ; elle ne peut constituer une condition supplémentaire aux conditions d’application édictées par la loi.