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CP24/25-0026

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE


Concernant la fouille au corps


L’article 108 de la loi de principes qui concerne la fouille des vêtements et la fouille au corps des détenus est rédigé comme suit :

« §1. Lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives données par le directeur. Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.

§2. Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au §1er , alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. La fouille au corps permet d’obliger le détenu à se déshabiller afin d’inspecter de l’extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps. (…) ».

Ainsi, pour répondre aux exigences légales, une décision de fouille au corps doit :
- être dûment motivée ;
- être basée sur l’existence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.

Les conditions strictes imposées par la loi de principes en matière de fouilles corporelles découlent du fait qu'il s'agit d'une mesure extrêmement intrusive. La fouille corporelle est généralement vécue par le détenu comme très conflictuelle et intime.

Les indices individualisés permettant de procéder à une fouille corporelle peuvent être, entre autres, des actes ou des comportements suspects de la part du détenu.


Concernant la mesure provisoire


D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :

- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration"» ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat » .

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.

Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.

Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique .

Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.


Concernant la décision disciplinaire


A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’: « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .

Selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire . Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .

L’article 143, §1er de la loi de principes dispose :
« Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1 er ».