DISCIPLINAIRE - TELEPHONE - PROPORTIONNALITE
Concernant la matérialité des faits :
- Dans sa plainte, le plaignant conteste avoir cassé et jeté le téléphone par la fenêtre.
- Durant son audition, il dit par contre avoir jeté « autre chose ». Il a agi « dans la surprise ».
Néanmoins, la Commission des plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant reconnait avoir jeté quelque chose par la fenêtre.
- Ses déclarations à l’audience sont floues ; il ne sait plus ce qu’il a jeté, il ne sait plus non plus s’il était assis ou debout quand les agents sont entrés.
- Il ressort du dossier qu’un smartphone a en effet été retrouvé dans le « no man’s land » côté aile 5000.
- Le RAD est contresigné par un 2e agent ; il s’agit dès lors de la parole de deux agents contre celle du plaignant.
- Les dénégations du plaignant sont limitées au fait qu’il aurait jeté « autre chose », il soutient que le dossier ne contient pas la preuve du fait qu'il s'agit de son GSM et que d'autres détenus ont jeté des GSM ce jour-là.
Tenant compte des éléments que la direction avait à sa disposition, elle pouvait estimer qu’elle disposait d’un faisceau d’indices suffisant pour imputer cette infraction au plaignant. L'infraction est dès lors établie.
Concernant la proportionnalité de la sanction, une sanction de 21 jours d'IES est excessive dans la mesure où le plaignant n'a pas d'antécédents disciplinaires.
La Commissions des plaintes estime en conséquence la plainte partiellement fondée et décide de réduire la sanction d'IES à 13 jours.
La Commission des plaintes dit que sa décision se substitue à la décision annulée et demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision .
Concernant la matérialité des faits :
- Dans sa plainte, le plaignant conteste avoir cassé et jeté le téléphone par la fenêtre.
- Durant son audition, il dit par contre avoir jeté « autre chose ». Il a agi « dans la surprise ».
Néanmoins, la Commission des plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant reconnait avoir jeté quelque chose par la fenêtre.
- Ses déclarations à l’audience sont floues ; il ne sait plus ce qu’il a jeté, il ne sait plus non plus s’il était assis ou debout quand les agents sont entrés.
- Il ressort du dossier qu’un smartphone a en effet été retrouvé dans le « no man’s land » côté aile 5000.
- Le RAD est contresigné par un 2e agent ; il s’agit dès lors de la parole de deux agents contre celle du plaignant.
- Les dénégations du plaignant sont limitées au fait qu’il aurait jeté « autre chose », il soutient que le dossier ne contient pas la preuve du fait qu'il s'agit de son GSM et que d'autres détenus ont jeté des GSM ce jour-là.
Tenant compte des éléments que la direction avait à sa disposition, elle pouvait estimer qu’elle disposait d’un faisceau d’indices suffisant pour imputer cette infraction au plaignant. L'infraction est dès lors établie.
Concernant la proportionnalité de la sanction, une sanction de 21 jours d'IES est excessive dans la mesure où le plaignant n'a pas d'antécédents disciplinaires.
La Commissions des plaintes estime en conséquence la plainte partiellement fondée et décide de réduire la sanction d'IES à 13 jours.
La Commission des plaintes dit que sa décision se substitue à la décision annulée et demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision .