CP24/26-0002
Gegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MP - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE SYSTEMATIQUE - DISCIPLINAIRE - DROIT DE LA DEFENSE - CAMERA - COMPENSATION
1) Concernant la mesure provisoire
Le plaignant fait valoir qu’il a été placé dans une cellule de punition et non une cellule d’isolement sécurisée.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition. Elle ne conteste pas non plus, dans sa défense, le fait que le plaignant ait été placé en cellule de punition.
La mesure provisoire s’en trouve illégale.
2) Concernant la fouille au corps
La fouille contestée est motivée comme suit : « Ce jeudi 15 janvier 2026, son placement en cellule de sécurité. Une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s'il ne dissimulait aucune substance ou autre objet illicite, qu'il pourrait dissimuler à certains endroits de son corps ou contre son corps ».
En se limitant à mentionner le placement en cellule de sécurité comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. En effet, la direction ne fait nullement référence à un geste ou à un comportement concret du plaignant.
3) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique d’un agent.
Le plaignant conteste les faits et demande le visionnage des images caméras.
Il ressort de l’audition disciplinaire, que la direction a visionné les images en l’absence du plaignant.
Ainsi, en ne permettant pas au plaignant de visionner les vidéos des caméras de surveillance alors même qu'il contestait les faits, la direction n’a pas soumis les images à la contradiction.
Les droits de la défense ont ainsi été violés ce qui suffit à annuler la décision contestée.
1) Concernant la mesure provisoire
Le plaignant fait valoir qu’il a été placé dans une cellule de punition et non une cellule d’isolement sécurisée.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition. Elle ne conteste pas non plus, dans sa défense, le fait que le plaignant ait été placé en cellule de punition.
La mesure provisoire s’en trouve illégale.
2) Concernant la fouille au corps
La fouille contestée est motivée comme suit : « Ce jeudi 15 janvier 2026, son placement en cellule de sécurité. Une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s'il ne dissimulait aucune substance ou autre objet illicite, qu'il pourrait dissimuler à certains endroits de son corps ou contre son corps ».
En se limitant à mentionner le placement en cellule de sécurité comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. En effet, la direction ne fait nullement référence à un geste ou à un comportement concret du plaignant.
3) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique d’un agent.
Le plaignant conteste les faits et demande le visionnage des images caméras.
Il ressort de l’audition disciplinaire, que la direction a visionné les images en l’absence du plaignant.
Ainsi, en ne permettant pas au plaignant de visionner les vidéos des caméras de surveillance alors même qu'il contestait les faits, la direction n’a pas soumis les images à la contradiction.
Les droits de la défense ont ainsi été violés ce qui suffit à annuler la décision contestée.