CP24/26-0003
Gegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - IMAGES CAMERAS - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant la première mesure provisoire
Le plaignant a été placé « en cellule d’isolement sécurisée » à titre de mesure provisoire, sur la base de menaces et insultes à agent.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas la description de la cellule faite par le plaignant à l'audience, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Elle ne conteste pas non plus, dans sa défense, le fait que le plaignant ait été placé en cellule de punition.
Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale.
La plainte est fondée. La mesure provisoire du 20 janvier 2026 doit être annulée.
Concernant l'usage de moyens de contrainte
Le conseil du plaignant invoque que le plaignant a été amené au cachot de force par plusieurs agents, l’usage de ses bras a été restreint par des torsions violentes de ses épaules, ces clés de bras se sont faites sans avoir averti le plaignant au préalable. Or, la loi de principes établit clairement le caractère subsidiaire de tout moyen de contrainte, la nécessité qu’il soit raisonnable ainsi que précédé d’un avertissement.
La direction ne contredit pas les allégations du plaignant, de sorte qu’elles doivent être considérées comme étant crédibles.
Dans cette mesure, les décisions prises au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition ne sont dès lors pas valablement justifiées.
La plainte est fondée sur ce point également.
Concernant la première fouille à corps
La motivation de cette fouille ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi. Pour cette raison, la plainte est fondée concernant la fouille au corps.
Concernant la sanction d'IES
La direction fait valoir que le plaignant a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un conseil.
Néanmoins, il ressort du dossier que :
• Le plaignant a refusé de signer l’annexe 3 de la LC 124 « information au détenu relative à la sanction disciplinaire » qui indique qu’il renonce à se faire assister d’un avocat ;
• Le conseil du plaignant s’est présenté à la prison juste avant l’audition disciplinaire car ce dernier avait fait appel à lui suite à son placement au cachot. L’avocat a demandé à pouvoir assister le plaignant, ce qui lui a été refusé par des agents ;
• Il n’apparait pas que le plaignant savait que son avocat s’était ainsi manifesté quand il aurait accepté de comparaitre en son absence.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de déduire que les droits de la défense du plaignant n’ont pas été correctement respectés quant à l’assistance de son avocat durant l’audition disciplinaire.
Pour cette raison, la plainte est fondée.
Concernant la seconde mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée sur la base des faits suivants : « L’intéressé insulte de façon récurrente une agente et est en possession de 35, 37 gr de résine de cannabis ». Le plaignant ne distingue pas ses arguments par rapport à cette 2e mesure provisoire : il invoque uniquement les arguments relatifs au fait que la mesure provisoire s’est déroulée dans une cellule de punition et non une cellule d’isolement sécurisée.
Il ressort des déclarations du plaignant à l’audience et de son conseil que le plaignant était à nouveau dans une cellule de punition.
Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale.
En outre, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi la mesure provisoire ne pouvait être exercée dans la cellule du détenu alors que les stupéfiants ont été saisis.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la seconde fouille au corps
La motivation de la fouille au corps est la suivante : « L’intéressé insulte de façon récurrente une agente. Afin de vérifier qu’il ne possède rien sur lui pouvant compromettre la sécurité de l’établissement, et sachant que certains objets peuvent être cachés dans les interstices corporels ou sous les sous-vêtements, une fouille minutieuse devait être effectuée. » Toutefois, si la motivation de la fouille au corps repose cette fois sur le comportement du plaignant « L’intéressé insulte de façon récurrente une agente », on ne voit pas en quoi ce comportement nécessite une fouille à corps.
En effet, pour rappel, deux situations peuvent correspondre à des indices individualisés :
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité est compromis parce qu’il soupçonne le détenu d’être en possession d’objet ou de substances interdits ou dangereux qui ne peuvent être détectés par la fouille des vêtements ou la détection de métaux. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre réactif afin d’intercepter les objets ou substances. Dans ce cas, les indices individualisés consistent en des agissements suspects dans le chef du détenu. Exemples : durant la visite, un visiteur transmet quelque chose au détenu X ; au préau, un objet est jeté par-dessus le mur, vers lequel se dirigent trois détenus ; le détenu est trouvé en état d'ivresse après une visite dans l'intimité ;...
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité va être compromis parce qu’il soupçonne que le détenu va tenter de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances interdits ou dangereux dans la prison. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.
Or, en l’espèce, le fait de proférer des insultes à l’égard d’une agente ne correspond à aucune de ces deux situations.
Si la direction avait décidé de fouiller le plaignant car il résulte des RAD du 21 janvier 2026 que ce dernier était en possession de stupéfiants, elle aurait dû l’ajouter dans la motivation de la décision de fouille, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour cette raison, la plainte est fondée concernant cette seconde fouille au corps.
Concernant la sanction de préau individuel
Le plaignant invoque notamment la violation de ses droits de la défense car il n’a pas pu visionner les images caméras, malgré sa demande.
La direction estime que les faits sont établis en s’appuyant notamment sur le visionnage des images caméras, qu’elle a effectué en l’absence du plaignant.
Or, puisque des images ont été utilisées pour établir la matérialité des faits, il appartenait à la direction d’en assurer un visionnage contradictoire.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Pour cette raison, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler cette sanction. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la première mesure provisoire
Le plaignant a été placé « en cellule d’isolement sécurisée » à titre de mesure provisoire, sur la base de menaces et insultes à agent.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas la description de la cellule faite par le plaignant à l'audience, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Elle ne conteste pas non plus, dans sa défense, le fait que le plaignant ait été placé en cellule de punition.
Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale.
La plainte est fondée. La mesure provisoire du 20 janvier 2026 doit être annulée.
Concernant l'usage de moyens de contrainte
Le conseil du plaignant invoque que le plaignant a été amené au cachot de force par plusieurs agents, l’usage de ses bras a été restreint par des torsions violentes de ses épaules, ces clés de bras se sont faites sans avoir averti le plaignant au préalable. Or, la loi de principes établit clairement le caractère subsidiaire de tout moyen de contrainte, la nécessité qu’il soit raisonnable ainsi que précédé d’un avertissement.
La direction ne contredit pas les allégations du plaignant, de sorte qu’elles doivent être considérées comme étant crédibles.
Dans cette mesure, les décisions prises au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition ne sont dès lors pas valablement justifiées.
La plainte est fondée sur ce point également.
Concernant la première fouille à corps
La motivation de cette fouille ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi. Pour cette raison, la plainte est fondée concernant la fouille au corps.
Concernant la sanction d'IES
La direction fait valoir que le plaignant a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un conseil.
Néanmoins, il ressort du dossier que :
• Le plaignant a refusé de signer l’annexe 3 de la LC 124 « information au détenu relative à la sanction disciplinaire » qui indique qu’il renonce à se faire assister d’un avocat ;
• Le conseil du plaignant s’est présenté à la prison juste avant l’audition disciplinaire car ce dernier avait fait appel à lui suite à son placement au cachot. L’avocat a demandé à pouvoir assister le plaignant, ce qui lui a été refusé par des agents ;
• Il n’apparait pas que le plaignant savait que son avocat s’était ainsi manifesté quand il aurait accepté de comparaitre en son absence.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de déduire que les droits de la défense du plaignant n’ont pas été correctement respectés quant à l’assistance de son avocat durant l’audition disciplinaire.
Pour cette raison, la plainte est fondée.
Concernant la seconde mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée sur la base des faits suivants : « L’intéressé insulte de façon récurrente une agente et est en possession de 35, 37 gr de résine de cannabis ». Le plaignant ne distingue pas ses arguments par rapport à cette 2e mesure provisoire : il invoque uniquement les arguments relatifs au fait que la mesure provisoire s’est déroulée dans une cellule de punition et non une cellule d’isolement sécurisée.
Il ressort des déclarations du plaignant à l’audience et de son conseil que le plaignant était à nouveau dans une cellule de punition.
Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale.
En outre, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi la mesure provisoire ne pouvait être exercée dans la cellule du détenu alors que les stupéfiants ont été saisis.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la seconde fouille au corps
La motivation de la fouille au corps est la suivante : « L’intéressé insulte de façon récurrente une agente. Afin de vérifier qu’il ne possède rien sur lui pouvant compromettre la sécurité de l’établissement, et sachant que certains objets peuvent être cachés dans les interstices corporels ou sous les sous-vêtements, une fouille minutieuse devait être effectuée. » Toutefois, si la motivation de la fouille au corps repose cette fois sur le comportement du plaignant « L’intéressé insulte de façon récurrente une agente », on ne voit pas en quoi ce comportement nécessite une fouille à corps.
En effet, pour rappel, deux situations peuvent correspondre à des indices individualisés :
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité est compromis parce qu’il soupçonne le détenu d’être en possession d’objet ou de substances interdits ou dangereux qui ne peuvent être détectés par la fouille des vêtements ou la détection de métaux. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre réactif afin d’intercepter les objets ou substances. Dans ce cas, les indices individualisés consistent en des agissements suspects dans le chef du détenu. Exemples : durant la visite, un visiteur transmet quelque chose au détenu X ; au préau, un objet est jeté par-dessus le mur, vers lequel se dirigent trois détenus ; le détenu est trouvé en état d'ivresse après une visite dans l'intimité ;...
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité va être compromis parce qu’il soupçonne que le détenu va tenter de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances interdits ou dangereux dans la prison. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.
Or, en l’espèce, le fait de proférer des insultes à l’égard d’une agente ne correspond à aucune de ces deux situations.
Si la direction avait décidé de fouiller le plaignant car il résulte des RAD du 21 janvier 2026 que ce dernier était en possession de stupéfiants, elle aurait dû l’ajouter dans la motivation de la décision de fouille, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour cette raison, la plainte est fondée concernant cette seconde fouille au corps.
Concernant la sanction de préau individuel
Le plaignant invoque notamment la violation de ses droits de la défense car il n’a pas pu visionner les images caméras, malgré sa demande.
La direction estime que les faits sont établis en s’appuyant notamment sur le visionnage des images caméras, qu’elle a effectué en l’absence du plaignant.
Or, puisque des images ont été utilisées pour établir la matérialité des faits, il appartenait à la direction d’en assurer un visionnage contradictoire.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Pour cette raison, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler cette sanction. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.