CP24/26-0011
Onontvankelijk
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - CONDITIONS DE DETENTION
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
En l’espèce, le plaignant se plaint de difficultés rencontrées avec un autre détenu ainsi qu’avec le service médical, et indique être soumis à des conditions de détention qu’il qualifie d’invivables.
Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité, mais bien ses conditions d’incarcération au sein de la prison de Nivelles.
Par ces motifs, la Commission des plaintes statuant à juge unique dit la plainte manifestement irrecevable.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
En l’espèce, le plaignant se plaint de difficultés rencontrées avec un autre détenu ainsi qu’avec le service médical, et indique être soumis à des conditions de détention qu’il qualifie d’invivables.
Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité, mais bien ses conditions d’incarcération au sein de la prison de Nivelles.
Par ces motifs, la Commission des plaintes statuant à juge unique dit la plainte manifestement irrecevable.