DISCIPLINAIRE - ARTICLE 142
Le plaignant faisait déjà l’objet d’une sanction de 28 jours d’IES lorsqu’il a fait l’objet de la décision contestée.
En effet, le 28 avril 2026, le plaignant a été sanctionné de 28 jours d’IES, du 25/04/26 au 22/05/26 inclus ; sa sanction était donc toujours en cours au moment où il a fait l’objet de la décision contestée, le 19 mai 2026.
La direction a d’ailleurs motivé sa décision à cet égard comme suit : « Toutefois, au vu de l’IES déjà en cours, il ne peut pas être sanctionné plus. », raison invoquée par la direction pour justifier la hauteur de la sanction qui est de 12 jours d’IES.
Il ressort de l’article 142 de la loi de principes qu’un IES ne peut excéder 30 jours (et atteindre maximum 45 jours) par suite de décision successives qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne.
Or, dans le cas du plaignant, les deux infractions qui lui sont reprochées ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, il s’agit de :
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- La possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.
En aucun cas, le plaignant a porté atteinte de manière grave à l’intégrité physique d’une personne.
Les conditions requises par l’article 142 pour pouvoir excéder 30 jours d’IES n’étaient dès lors pas remplies en l’espèce.
Or, le plaignant a subi 40 jours d’IES (28 jours d’IES + 12 jours d’IES), alors que les conditions de l’article 142 n’étaient pas remplies pour que sa sanction soit prolongée de la sorte.
Son IES ne pouvait pas dépasser 30 jours par suite des deux sanctions successives.
La sanction est illégale, elle a été prise en violation de l’article 142 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 19 mai 2026 est annulée.
Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes n’accorde pas de compensation au plaignant en raison de la reconnaissance partielle des faits par celui-ci.
Le plaignant faisait déjà l’objet d’une sanction de 28 jours d’IES lorsqu’il a fait l’objet de la décision contestée.
En effet, le 28 avril 2026, le plaignant a été sanctionné de 28 jours d’IES, du 25/04/26 au 22/05/26 inclus ; sa sanction était donc toujours en cours au moment où il a fait l’objet de la décision contestée, le 19 mai 2026.
La direction a d’ailleurs motivé sa décision à cet égard comme suit : « Toutefois, au vu de l’IES déjà en cours, il ne peut pas être sanctionné plus. », raison invoquée par la direction pour justifier la hauteur de la sanction qui est de 12 jours d’IES.
Il ressort de l’article 142 de la loi de principes qu’un IES ne peut excéder 30 jours (et atteindre maximum 45 jours) par suite de décision successives qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne.
Or, dans le cas du plaignant, les deux infractions qui lui sont reprochées ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, il s’agit de :
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- La possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.
En aucun cas, le plaignant a porté atteinte de manière grave à l’intégrité physique d’une personne.
Les conditions requises par l’article 142 pour pouvoir excéder 30 jours d’IES n’étaient dès lors pas remplies en l’espèce.
Or, le plaignant a subi 40 jours d’IES (28 jours d’IES + 12 jours d’IES), alors que les conditions de l’article 142 n’étaient pas remplies pour que sa sanction soit prolongée de la sorte.
Son IES ne pouvait pas dépasser 30 jours par suite des deux sanctions successives.
La sanction est illégale, elle a été prise en violation de l’article 142 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 19 mai 2026 est annulée.
Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes n’accorde pas de compensation au plaignant en raison de la reconnaissance partielle des faits par celui-ci.