DISCIPLINAIRE - INTERNE - DISCERNEMENT - MOTIVATION - COMPENSATION
Concernant la sanction disciplinaire, outre le fait que la direction n’a pas correctement motivé sa décision puisqu’elle n’a pas fait état du discernement du plaignant, la Commission des plaintes estime qu’un avis psychiatrique préalable était d’autant plus important en l’espèce au vu de la gravité de la sanction prononcée envers le plaignant. En effet, le placement du plaignant en cellule de punition durant plusieurs jours (en l’espèce, durant la durée maximale de neuf jours), a fortiori par rapport à une personne internée, est justement de nature à le perturber gravement.
La Commission des plaintes ne remet pas en cause la gravité et les conséquences physiques importantes de cette altercation dans le chef de l’agent, elle constate à cet égard que le plaignant produit également, pour sa part, une attestation de lésions, mais elle estime qu’au vu du statut d’interné du plaignant, qui nécessite un accompagnement spécifique et des garanties supplémentaires, une attention particulière pour évaluer son discernement au moment des faits était nécessaire dans le cadre de la prise de cette sanction disciplinaire. Dès lors, l’ensemble des éléments qui précèdent suffisent à annuler la sanction disciplinaire contestée : non seulement celle-ci n’est pas adéquatement motivée puisqu’elle aurait dû faire état du discernement du plaignant, mais en plus la Commission estime qu’un avis psychiatrique préalable était nécessaire.
Quant à la mesure provisoire, la Commission des plaintes relève que celle-ci n’a pas été notifiée au plaignant : aucune signature ne figure sur le document ni même la mention « refus de signer », ce qui est reconnu par la direction à l’audience. Le plaignant n’a dès lors pas été en mesure de prendre connaissance de cette décision. Toutefois, cette irrégularité de forme ne suffit pas en l’espèce à rendre la mesure provisoire illégale dans la mesure où ce défaut de notification n’a pas empêché le plaignant d’introduire valablement sa plainte à l’encontre de cette décision.
S’agissant de la demande de compensation formulée par le plaignant, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’être muté de section ou d’aile ou, à tout le moins, de ne plus être en contact avec l’agent en question lorsque ce dernier sera de retour, afin d’éviter le risque d’une future altercation.
Concernant la sanction disciplinaire, outre le fait que la direction n’a pas correctement motivé sa décision puisqu’elle n’a pas fait état du discernement du plaignant, la Commission des plaintes estime qu’un avis psychiatrique préalable était d’autant plus important en l’espèce au vu de la gravité de la sanction prononcée envers le plaignant. En effet, le placement du plaignant en cellule de punition durant plusieurs jours (en l’espèce, durant la durée maximale de neuf jours), a fortiori par rapport à une personne internée, est justement de nature à le perturber gravement.
La Commission des plaintes ne remet pas en cause la gravité et les conséquences physiques importantes de cette altercation dans le chef de l’agent, elle constate à cet égard que le plaignant produit également, pour sa part, une attestation de lésions, mais elle estime qu’au vu du statut d’interné du plaignant, qui nécessite un accompagnement spécifique et des garanties supplémentaires, une attention particulière pour évaluer son discernement au moment des faits était nécessaire dans le cadre de la prise de cette sanction disciplinaire. Dès lors, l’ensemble des éléments qui précèdent suffisent à annuler la sanction disciplinaire contestée : non seulement celle-ci n’est pas adéquatement motivée puisqu’elle aurait dû faire état du discernement du plaignant, mais en plus la Commission estime qu’un avis psychiatrique préalable était nécessaire.
Quant à la mesure provisoire, la Commission des plaintes relève que celle-ci n’a pas été notifiée au plaignant : aucune signature ne figure sur le document ni même la mention « refus de signer », ce qui est reconnu par la direction à l’audience. Le plaignant n’a dès lors pas été en mesure de prendre connaissance de cette décision. Toutefois, cette irrégularité de forme ne suffit pas en l’espèce à rendre la mesure provisoire illégale dans la mesure où ce défaut de notification n’a pas empêché le plaignant d’introduire valablement sa plainte à l’encontre de cette décision.
S’agissant de la demande de compensation formulée par le plaignant, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’être muté de section ou d’aile ou, à tout le moins, de ne plus être en contact avec l’agent en question lorsque ce dernier sera de retour, afin d’éviter le risque d’une future altercation.