CP26/22-0019
Onontvankelijk
CP - Paifve
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant conteste une « mesure de sécurité particulière » qui aurait été prise le 24 octobre 2022.
Or, la direction a fait savoir, dans son courriel du 7 novembre 2022, qu’aucun rapport, MSP ou autre mesure n’a été prise en date du 24 octobre 2022. Le plaignant a uniquement fait l’objet d’un rapport au directeur en date du 10 octobre 2022, mais qui a donné suite à une décision de non-poursuite disciplinaire en date du 12 octobre, le psychiatre estimant que la pathologie du patient est en lien direct avec sa quérulence et les faits.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
La Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant conteste une « mesure de sécurité particulière » qui aurait été prise le 24 octobre 2022.
Or, la direction a fait savoir, dans son courriel du 7 novembre 2022, qu’aucun rapport, MSP ou autre mesure n’a été prise en date du 24 octobre 2022. Le plaignant a uniquement fait l’objet d’un rapport au directeur en date du 10 octobre 2022, mais qui a donné suite à une décision de non-poursuite disciplinaire en date du 12 octobre, le psychiatre estimant que la pathologie du patient est en lien direct avec sa quérulence et les faits.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
La Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.