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CP26/23-0004

Ongegrond CP - Paifve Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - INTERNE - TELEPHONE - SIGNATURE - PROPORTIONNALITE

Les mesures prises par la direction visent à interdire le plaignant d’appeler :
- D’une part, l’hôpital de la Citadelle et Sainte-Rosalie ;
- D’autre part, le numéro de Mme le Bourgmestre de Juprelle et l’administration communale de Juprelle.

La loi de principes permet à la direction de prendre une mesure d’ordre afin de priver totalement ou partiellement un détenu du droit de téléphoner lorsqu’il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l’ordre ou de la sécurité.

En l’espèce, il s’agit bien d’une mesure d’ordre exclusivement dictée par un souci de sécurité et de prudence, prise par la direction en vue de veiller au maintien de l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement :
- La gestion de ses rendez-vous médicaux de son propre côté alors que ceux-ci sont pris par le secrétariat soin, avec demande d’une ambulance ou d’un VSL et d’un accompagnement de la DAB porte atteinte à l’ordre puisque perturbe la logistique et toute une série d’autres services ;
- Le plaignant a passé différents appels à l’administration communale de Juprelle et Mme la Bourgmestre. Ces appels ont fait l’objet d’une plainte de l’administration communale de Juprelle. Il s’agit manifestement d’une atteinte à l’ordre.

En l’espèce, les décisions sont suffisamment et dûment motivées. En outre, les deux mesures sont proportionnées. Elles sont limitées :
- dans le temps (à une durée de trois mois) ;
- à un nombre circonscrit de destinataires.

Par ailleurs, la faculté de téléphoner n’est pas exclusive et rien n’interdit au plaignant de communiquer d’une autre manière avec l’extérieur (courrier postal, billets écrits, communication orale, via les agents, les membres de la commission de surveillance ou tout autre intervenant).
Enfin, la direction apporte la preuve que les deux mesures d’ordre ont été signées par une personne habilitée à exercer les tâches que la loi attribue au directeur. En effet, le directeur D. est repris dans la liste des personnes désignées par le directeur général de la DGEPI pour exercer, sous la responsabilité du chef d’établissement, les tâches que la loi attribue au directeur . Les décisions sont, donc, valablement signées, contrairement à ce que soutient le plaignant.

Les deux décisions sont donc légales, raisonnables et équitables. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.