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CP26/24-0007

Gegrond CP - Paifve Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - OBJETS INTERDITS

Il ressort de l’extrait sidis déposé par la direction à l’audience que la dernière fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet juste avant la rédaction de sa plainte date du 29 mars 2024.
La plainte est quant à elle datée du 11 avril 2024.

Il convient de rappeler qu’une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. En l’espèce, d’après la date de la fouille et la date de la plainte, la plainte a été introduite tardivement.
Toutefois, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier la date à laquelle le plaignant s’est vu remettre la décision de fouille, ne disposant pas de cette décision.
En tout état de cause, tenant compte du profil vulnérable du plaignant puisqu’il est interné, la tolérance prévue par la loi de principes doit être appliquée : il apparait, tenant compte de toutes les circonstances, que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui . Sa plainte doit dès lors être déclarée recevable en termes de délai.
En outre, la direction ne soulève pas l’irrecevabilité de la plainte pour cause de délai.
Par conséquent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de sa plainte, Le plaignant conteste deux aspects liés aux fouilles au corps qu’il subit :
- La systématicité de ces fouilles car il en subit régulièrement lorsqu’il revient de permission de sortie et toujours pour les mêmes motifs (suspicions de stupéfiants tenant compte de son profil « à risque » selon la direction).
- Le déroulement de ces fouilles dans la mesure où les agents font des remarques désobligeantes et déplacées sur son anatomie durant ces fouilles, il ne dispose jamais d’essuie, et la paravent est trop petit, étant donné qu’il est de grande taille.

Concernant le déroulement de la fouille au corps, il convient de rappeler que la lettre collective n°141 contient les modèles de documents à utiliser par le personnel des établissement pénitentiaires pour les différents types de fouille. Elle reprend ainsi en son annexe 3 les modalités pratiques d’exécution de la fouille au corps.

En l’espèce, il y a lieu de constater plusieurs manquements à cette procédure :
- l’absence de serviette remise au plaignant ;
- le paravent inadapté ;
- les réflexions déplacées et dégradantes des agents durant la fouille, qui sont inadmissibles.

Par conséquent, sur la base des éléments fournis par le plaignant, lesquels ne sont pas contestés par la direction, la Commission des plaintes constate que la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet est illégale car elle s’est déroulée dans des conditions non conformes à la dignité humaine et revêt un caractère vexatoire et humiliant. La fouille est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.

Concernant les motifs de la fouille contestée, la direction n’ayant transmis aucune décision de fouille, sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité.

En tout état de cause, il ressort des explications données par les parties à l'audience que les fouilles dont le plaignant fait l’objet reposent toujours sur les mêmes motifs à savoir un risque de possession de stupéfiants dans le chef du plaignant, alors que ce dernier n’a plus d’antécédents en la matière depuis plusieurs mois et qu’il affirme qu’il ne consomme plus.

Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette fouille au corps est contraire à l’article 108 précité de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 29 mars 2024 est annulée.