CP28/22-0001
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Saint-Hubert
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - OBJETS INTERDITS - COMPENSATION
La Commission des plaintes observe, à la lecture du dossier administratif, que le ROI de la prison de Saint-Hubert, produit par le plaignant, mentionne expressément, parmi les appareils électriques autorisés en cellule, « une plaque chauffante à induction ». La direction a depuis lors corrigé le ROI afin de préciser qu’une telle plaque chauffante est interdite au bloc 6 pour des raisons techniques. Elle reconnait qu’il s’agissait d’une lacune dans ce document.
Dès lors, la Commission constate qu’au moment où le plaignant a introduit sa plainte, le ROI en vigueur à ce moment-là autorisait explicitement ce type de plaque à induction, de sorte que le plaignant a pu légitimement en faire la demande. Le fait que le plaignant n’était pas informé du fait que cette plaque était, dans la pratique, interdite, est source d’insécurité juridique. Sans se prononcer sur la pertinence de l’interdiction de ce type de plaque à induction et sur les motifs techniques et organisationnels avancés par la direction, force est de constater que cette interdiction est contraire au ROI en vigueur au moment où le plaignant en a fait la demande. Dès lors, cette interdiction n’était, à ce moment-là, pas légale et contraire au principe de sécurité juridique, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.
Quant à la demande de compensation formulée par le plaignant, dans la mesure où le ROI prévoit désormais explicitement l’interdiction de ce type de plaque à induction au bloc 6, elle ne peut faire droit à la demande du plaignant de lui autoriser une plaque à induction. Par contre, la Commission des plaintes fait droit à sa demande d’être placé dans une cellule solo sur l’aile communautaire, dès que cela est matériellement possible, à savoir dès qu’une place est disponible.
La Commission des plaintes observe, à la lecture du dossier administratif, que le ROI de la prison de Saint-Hubert, produit par le plaignant, mentionne expressément, parmi les appareils électriques autorisés en cellule, « une plaque chauffante à induction ». La direction a depuis lors corrigé le ROI afin de préciser qu’une telle plaque chauffante est interdite au bloc 6 pour des raisons techniques. Elle reconnait qu’il s’agissait d’une lacune dans ce document.
Dès lors, la Commission constate qu’au moment où le plaignant a introduit sa plainte, le ROI en vigueur à ce moment-là autorisait explicitement ce type de plaque à induction, de sorte que le plaignant a pu légitimement en faire la demande. Le fait que le plaignant n’était pas informé du fait que cette plaque était, dans la pratique, interdite, est source d’insécurité juridique. Sans se prononcer sur la pertinence de l’interdiction de ce type de plaque à induction et sur les motifs techniques et organisationnels avancés par la direction, force est de constater que cette interdiction est contraire au ROI en vigueur au moment où le plaignant en a fait la demande. Dès lors, cette interdiction n’était, à ce moment-là, pas légale et contraire au principe de sécurité juridique, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.
Quant à la demande de compensation formulée par le plaignant, dans la mesure où le ROI prévoit désormais explicitement l’interdiction de ce type de plaque à induction au bloc 6, elle ne peut faire droit à la demande du plaignant de lui autoriser une plaque à induction. Par contre, la Commission des plaintes fait droit à sa demande d’être placé dans une cellule solo sur l’aile communautaire, dès que cela est matériellement possible, à savoir dès qu’une place est disponible.