Ga verder naar de inhoud

CP28/22-0002

Ongegrond CP - Saint-Hubert Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SANTE

Conformément à l’article 144 de la loi de principes, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. Bien que le plaignant conteste avoir refusé d’obtempérer, force est de constater que l’infirmière a dû faire un appel via ICOM pour solliciter une intervention. Même si les agents n’ont finalement pas dû intervenir et que le plaignant est sorti de son plein gré de l’infirmerie, les éléments portés à la connaissance de la Commission, à savoir le rapport de l’infirmière et les déclarations des parties à l’audience, l’amènent à considérer que le plaignant a perturbé la consultation médicale et n’a pas obtempéré directement. En l’absence d’arguments raisonnables pour contester le rapport disciplinaire, la Commission des plaintes estime qu’il n’y a pas de raison de remettre en question le contenu de ce rapport. En outre, il a été jugé, par le Conseil d’Etat que « Le directeur d'un établissement pénitentiaire peut, sur la base du rapport précis et circonstancié d'un agent pénitentiaire, s'estimer suffisamment informé pour prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un détenu. » (C.E. n°215.596 du 25 octobre 2011). Après examen approfondi du dossier, la sanction disciplinaire de 3 jours d’IES avec sursis prise le 27 janvier 2022 à l’égard du plaignant n’apparait ni déraisonnable ni inéquitable.