CP28/23-0002
Onontvankelijk
CP - Saint-Hubert
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - TRANSFERT
Le plaignant conteste un refus de transfert vers le CMC de la prison de Bruges. Ce dernier a fait cette demande à un médecin de l’EP de Saint-Hubert.
Le refus de transfert vers le CMC de Bruges émane donc d’une décision prise par le médecin de la prison de Saint-Hubert.
Autrement dit, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, dans le cas présent il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais par un médecin.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité lors de l’introduction de sa plainte.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant conteste un refus de transfert vers le CMC de la prison de Bruges. Ce dernier a fait cette demande à un médecin de l’EP de Saint-Hubert.
Le refus de transfert vers le CMC de Bruges émane donc d’une décision prise par le médecin de la prison de Saint-Hubert.
Autrement dit, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, dans le cas présent il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais par un médecin.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité lors de l’introduction de sa plainte.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.