CP31/22-0024
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Tournai
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU
sur la recevabilité : Le fait de ne pas organiser la promenade quotidienne relève de la direction. Il s’agit d’une omission de prise de décision individuelle de la direction envers le détenu, même si cette absence de
décision s’est manifestée à l’égard d’autres détenus. La direction doit prendre les mesures nécessaires à l’égard de chaque détenu. La plainte est recevable.
sur le fondement : Le détenu a droit à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air ( art.79 LP).
Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.
L’institution pénitentiaire doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre ce droit. Les mesures nécessaires doivent être prises d’office par la direction, même en l’absence de demande expresse du détenu.
Ce n’est que dans des cas très exceptionnels qu’un détenu peut être privé de son droit de s’aérer, notamment dans les cas de calamités très graves.
En l'espèce, la direction n’apporte aucun élément précis et contrôlable qui permette à la commission de constater qu'il existait des circonstances très exceptionnelles telles que le plaignant ne puisse pas avoir la possibilité de
s’aérer ou que la direction avait pris les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé l’exercice effectif de son droit. Il ne suffit pas, à cet égard, d’alléguer que le personnel pénitentiaire était en sous-effectif. La plainte est fondée.
sur la recevabilité : Le fait de ne pas organiser la promenade quotidienne relève de la direction. Il s’agit d’une omission de prise de décision individuelle de la direction envers le détenu, même si cette absence de
décision s’est manifestée à l’égard d’autres détenus. La direction doit prendre les mesures nécessaires à l’égard de chaque détenu. La plainte est recevable.
sur le fondement : Le détenu a droit à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air ( art.79 LP).
Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.
L’institution pénitentiaire doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre ce droit. Les mesures nécessaires doivent être prises d’office par la direction, même en l’absence de demande expresse du détenu.
Ce n’est que dans des cas très exceptionnels qu’un détenu peut être privé de son droit de s’aérer, notamment dans les cas de calamités très graves.
En l'espèce, la direction n’apporte aucun élément précis et contrôlable qui permette à la commission de constater qu'il existait des circonstances très exceptionnelles telles que le plaignant ne puisse pas avoir la possibilité de
s’aérer ou que la direction avait pris les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé l’exercice effectif de son droit. Il ne suffit pas, à cet égard, d’alléguer que le personnel pénitentiaire était en sous-effectif. La plainte est fondée.