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CP31/22-0031

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

Le plaignant conteste la décision de la direction de ne pas le reprendre à l’atelier 1 à l'issue d'une sanction disciplinaire d'isolement en cellule. Il a également perdu l’aide sociale pour une durée de 3 mois et a été replacé en fin de liste d'attente pour l'obtention d'un emploi.

sur la recevabilité : L’attribution du travail disponible dans la prison relève de la direction ( art. 84, § 1 LP). Il en va de même en matière d’aide sociale ( art. 103, § 1 LP). Il apparaît que plusieurs décisions ont été prises par la direction à l’égard du plaignant :
▪ la décision de le proposer au travail à l’atelier 2 et partant, la décision, implicite de ne pas faire droit à sa demande d’être « réintégré » à l’atelier 1 ;
▪ par suite du refus du plaignant d’accepter la proposition d’affectation à l’atelier 2 : la décision de la direction de le replacer en fin de liste d’attente pour l’attribution d’un travail, signifiant l’empêchement de candidater à un nouvel emploi avant l’expiration d’une période de 3 mois.
▪ la décision de la direction de lui interdire l’accès à l’aide sociale pendant cette période d’attente.
La plainte est recevable.

Sur le fondement : Il n’est pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à l’atelier 1. Ce n’est donc ni en raison de son comportement qui aurait rendu impossible la poursuite de la relation de travail, ni en raison du fait que le plaignant ne convenait pas pour un emploi à l’atelier 1, qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de réaffectation audit atelier.

Ce ne peut être que pour le motif, allégué pour la première fois à l’audience par la direction, qu’il n’y avait plus de travail disponible à l’atelier 1.
Cet état de fait aurait été simplement « signifié » au plaignant, de façon verbale.
La commission estime que la décision de ne pas réaffecter le plaignant à l’atelier 1 aurait dû faire l’objet d’une décision écrite et motivée, de laquelle serait, le cas échéant, ressorti, de façon précise et contrôlable, qu’il n’y avait plus de travail disponible à l’atelier 1.

Il s’ensuit que la décision de proposer le plaignant au travail à l’atelier 2 et partant, la décision, implicite de ne pas faire droit à sa demande d’être réaffecté à l’atelier 1, doit être invalidée.

Il en va de même pour les décisions qui sont la suite nécessaire des décisions ci-devant, à savoir la décision de la direction de replacer le plaignant en fin de liste d’attente pour l’attribution d’un travail ainsi que la décision de lui interdire l’accès à l’aide sociale pendant une période d’attente de 3 mois.

La Commission des plaintes ordonne dès lors à la direction, dans les 3 jours ouvrables suivant la date à laquelle la présente décision lui aura été communiquée, de prendre, à l’égard du plaignant, une nouvelle décision, écrite et motivée, relative à l’attribution du travail disponible dans la prison.