FOUILLE A CORPS - MOTIVATION
Sur la recevabilité : au cours de l’audience, le plaignant a fait état de son manque d’instruction quant à la procédure de plainte ainsi qu’à son manque de connaissance de la langue française. La Commission estime que la plainte est recevable quant à la fouille à corps.
Sur le fondement : Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux (art. 108, §§1er et 2 LP).
En justifiant la fouille au corps du plaignant par la seule considération, stéréotypée, susceptible de s’appliquer à une grande partie de la population pénitentiaire, qu’il existe une « suspicion d’être en possession de stupéfiants », la direction n’énonce pas les indices individualisés qui permettaient d’avoir recours à cette mesure de contrôle.
Sur la recevabilité : au cours de l’audience, le plaignant a fait état de son manque d’instruction quant à la procédure de plainte ainsi qu’à son manque de connaissance de la langue française. La Commission estime que la plainte est recevable quant à la fouille à corps.
Sur le fondement : Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux (art. 108, §§1er et 2 LP).
En justifiant la fouille au corps du plaignant par la seule considération, stéréotypée, susceptible de s’appliquer à une grande partie de la population pénitentiaire, qu’il existe une « suspicion d’être en possession de stupéfiants », la direction n’énonce pas les indices individualisés qui permettaient d’avoir recours à cette mesure de contrôle.