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CP31/23-0012

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - TRAVAIL - PROPORTIONNALITE

Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison reproché au plaignant est établi. Le détenu appelé à se justifier en est coupable.
S’agissant de la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires, la sanction respecte les limites de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sanction disciplinaire, ainsi que les critères de raison et d’équité.
En ce qui concerne l’interdiction de participer au travail en commun (atelier), outre que la durée de l’interdiction n’est pas précisée, la direction ne rapporte pas la preuve des « accords de médiation convenus avec l’intéressé » au cours de l’audition disciplinaire.
Sur ce point, la décision directoriale doit être annulée