CP31/23-0020
Ongegrond
CP - Tournai
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - COMPENSATION
Les dossiers CP31/23-0020 et CP31/23-0021 sont relatifs à un même grief, formulé deux jours consécutifs, à savoir l’absence de promenade.
En raison de la connexité, et en application des principes de bonne administration, il y a lieu de joindre les causes.
Le plaignant se plaint de l’absence d’organisation de la promenade collective les 9 et 10 mars 2023.
Il ressort du dossier que le 9 mars, les détenus ont eu une promenade collective. Le 10 mars par contre, en raison d'une grève générale, il n'y a pas eu de promenade.
La plainte est non fondée en ce qui concerne l'absence de promenade du 9 mars.
Par contre, la plainte est fondée en ce qui concerne l'absence de promenade du 10 mars.
En effet, la direction, qui se borne à invoquer une grève générale à laquelle participaient les EP, n’apporte aucun élément précis et contrôlable permettant à la commission de constater :
• soit qu’il existait des circonstances très exceptionnelles telles que le plaignant ne puisse avoir la possibilité d’exercer son droit de s’aérer ;
• soit qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour donner l’occasion au plaignant d’exercer effectivement son droit.
La Commission des plaintes accorde au plaignant une heure de promenade supplémentaire.
Les dossiers CP31/23-0020 et CP31/23-0021 sont relatifs à un même grief, formulé deux jours consécutifs, à savoir l’absence de promenade.
En raison de la connexité, et en application des principes de bonne administration, il y a lieu de joindre les causes.
Le plaignant se plaint de l’absence d’organisation de la promenade collective les 9 et 10 mars 2023.
Il ressort du dossier que le 9 mars, les détenus ont eu une promenade collective. Le 10 mars par contre, en raison d'une grève générale, il n'y a pas eu de promenade.
La plainte est non fondée en ce qui concerne l'absence de promenade du 9 mars.
Par contre, la plainte est fondée en ce qui concerne l'absence de promenade du 10 mars.
En effet, la direction, qui se borne à invoquer une grève générale à laquelle participaient les EP, n’apporte aucun élément précis et contrôlable permettant à la commission de constater :
• soit qu’il existait des circonstances très exceptionnelles telles que le plaignant ne puisse avoir la possibilité d’exercer son droit de s’aérer ;
• soit qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour donner l’occasion au plaignant d’exercer effectivement son droit.
La Commission des plaintes accorde au plaignant une heure de promenade supplémentaire.