CP31/23-0061
Gegrond
CP - Tournai
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DE LA DIRECTION - PREAU
Le plaignant se plaint de l’absence d’organisation de la promenade quotidienne le 31 juillet 2023.
Il résulte de la LP, de la jurisprudence et des instructions administratives que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, a la jouissance.
C’est précisément parce qu’il est garanti à chaque détenu qu’en cas de méconnaissance de son droit de s’aérer, chacun d’eux peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes. Prétendre le contraire reviendrait à priver la LP de tout effet utile.
Il ressort de la défense de la direction que la promenade quotidienne n’a pas été organisée, faute de personnel en nombre suffisant, et que la plaignant n’a pas bénéficié d’un séjour individuel en plein air d’au moins une heure.
Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c-à-d. un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier ; cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction invoque uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant, et est justifié pour des raisons de sécurité interne et d’ordre.
La direction ne fournit toutefois aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre le droit du plaignant.
La plainte est fondée.
Le plaignant se plaint de l’absence d’organisation de la promenade quotidienne le 31 juillet 2023.
Il résulte de la LP, de la jurisprudence et des instructions administratives que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, a la jouissance.
C’est précisément parce qu’il est garanti à chaque détenu qu’en cas de méconnaissance de son droit de s’aérer, chacun d’eux peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes. Prétendre le contraire reviendrait à priver la LP de tout effet utile.
Il ressort de la défense de la direction que la promenade quotidienne n’a pas été organisée, faute de personnel en nombre suffisant, et que la plaignant n’a pas bénéficié d’un séjour individuel en plein air d’au moins une heure.
Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c-à-d. un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier ; cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction invoque uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant, et est justifié pour des raisons de sécurité interne et d’ordre.
La direction ne fournit toutefois aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre le droit du plaignant.
La plainte est fondée.