CP31/23-0069
Gegrond
CP - Tournai
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU
Il résulte de la loi de principes, de la jurisprudence et des instructions administratives que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, a la jouissance. C’est précisément parce qu’il est garanti à chaque détenu qu’en cas de méconnaissance du droit de s’aérer, chacun d’eux peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes. Prétendre le contraire reviendrait à priver la LP de tout effet utile.
Il ressort de la défense de la direction que la promenade quotidienne n’a pas été organisée, faute de personnel en nombre suffisant, et que la plaignant n’a pas bénéficié d’un séjour individuel en plein air d’au moins une heure.
Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c-à-d. un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier ; cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction se borne à invoquer que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant et ce, de façon imprévisible.
La direction ne fournit toutefois aucun élément précis et contrôlable qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre ce droit fondamental.
La plainte est fondée.
Il résulte de la loi de principes, de la jurisprudence et des instructions administratives que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, a la jouissance. C’est précisément parce qu’il est garanti à chaque détenu qu’en cas de méconnaissance du droit de s’aérer, chacun d’eux peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes. Prétendre le contraire reviendrait à priver la LP de tout effet utile.
Il ressort de la défense de la direction que la promenade quotidienne n’a pas été organisée, faute de personnel en nombre suffisant, et que la plaignant n’a pas bénéficié d’un séjour individuel en plein air d’au moins une heure.
Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c-à-d. un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier ; cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction se borne à invoquer que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant et ce, de façon imprévisible.
La direction ne fournit toutefois aucun élément précis et contrôlable qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre ce droit fondamental.
La plainte est fondée.