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CP31/23-0082

Ongegrond CP - Tournai Klachtencommissie Andere beslissing directeur
COMPENSATION - EXECUTION - PROCEDURE DE PLAINTE

Le plaignant se plaint de la non-exécution d'une décision précédente de la Commission des plaintes, lui accordant un crédit téléphonique supplémentaire.
Le refus ou l’omission de donner effet à une décision exécutoire de la Commission constitue en soi une décision, même si elle n’est pas formalisée dans un écrit.
Un tel refus (ou une telle omission) viole l’article 158, § 5, de la loi de principes. Il y va d’un manquement à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de la Commission soit effective, ce qui relève de la direction.

Il ressort de la défense de la direction que cette dernière ne refuse pas d’exécuter la décision dont question, mais a besoin d’un délai, dans l’attente d’une décision de sa hiérarchie.
La direction générale se doit en effet de mettre les moyens utiles à la disposition de la direction locale, afin de se conformer à la loi de principes, et particulièrement aux conséquences du droit de plainte, eussent-ils un impact budgétaire.
La plainte est dès lors non fondée.