MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - TRAVAIL - DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION - PROPORTIONNALITE
Sur la mutation de cellule : l’attribution et la mutation de cellule relèvent, en règle, du pouvoir discrétionnaire de la direction.
En l’espèce :
− le plaignant ne fait valoir aucun argument précis à l’appui de sa plainte ;
− il n’apparaît pas que la décision de la direction d’attribuer au plaignant un espace de séjour déterminé, ou le refus d’accéder à son souhait de se voir attribuer une cellule « côté préau », soit déraisonnable ou inéquitable, ou doive être considéré comme une sanction disciplinaire déguisée.
La plainte est non fondée.
Sur l'attribution du travail : le plaignant ne fait valoir aucun argument précis à l’appui de sa plainte.
En revanche, la direction constate que :
− le plaignant a signé un contrait de travail pour les ateliers;
- la charge de travail au niveau des ateliers est variable et dépend des commandes des fournisseurs ; l’ensemble de travailleurs sous contrat n’est pas appelé chaque jour.
La plainte est non fondée.
Sur la décision disciplinaire : il n'est pas contesté que le plaignant a refusé de rentrer du préau. Ces faits ne peuvent toutefois pas être qualifiés d’incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison.
Quant à la proportionnalité de la sanction : le plaignant a certes, dans un premier temps, refusé de sortir du préau. Après discussion avec l’expert, il a toutefois daigné obtempérer.
La peine disciplinaire infligée, l’IES d’une durée de 30 jours, le maximum légal, apparaît dès lors comme disproportionnée par rapport à la gravité des faits.
Sur la mutation de cellule : l’attribution et la mutation de cellule relèvent, en règle, du pouvoir discrétionnaire de la direction.
En l’espèce :
− le plaignant ne fait valoir aucun argument précis à l’appui de sa plainte ;
− il n’apparaît pas que la décision de la direction d’attribuer au plaignant un espace de séjour déterminé, ou le refus d’accéder à son souhait de se voir attribuer une cellule « côté préau », soit déraisonnable ou inéquitable, ou doive être considéré comme une sanction disciplinaire déguisée.
La plainte est non fondée.
Sur l'attribution du travail : le plaignant ne fait valoir aucun argument précis à l’appui de sa plainte.
En revanche, la direction constate que :
− le plaignant a signé un contrait de travail pour les ateliers;
- la charge de travail au niveau des ateliers est variable et dépend des commandes des fournisseurs ; l’ensemble de travailleurs sous contrat n’est pas appelé chaque jour.
La plainte est non fondée.
Sur la décision disciplinaire : il n'est pas contesté que le plaignant a refusé de rentrer du préau. Ces faits ne peuvent toutefois pas être qualifiés d’incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison.
Quant à la proportionnalité de la sanction : le plaignant a certes, dans un premier temps, refusé de sortir du préau. Après discussion avec l’expert, il a toutefois daigné obtempérer.
La peine disciplinaire infligée, l’IES d’une durée de 30 jours, le maximum légal, apparaît dès lors comme disproportionnée par rapport à la gravité des faits.