CP31/25-0046
Gegrond
CP - Tournai
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION STEREOTYPEE _ CACHOT -DISICPLINAIRE
Concernant la décision de fouille au corps:
La loi de principes prévoit qu’une fouille au corps peut être ordonnée « quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas ». En l’espèce, force est de constater que la motivation est générale.
La motivation en l'espèce ne permet pas de déterminer sur la base de quels indices concrets, individualisés dans le chef du plaignant, est fondée la décision contestée. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non personnalisée.
La décision contestée ne répond pas à l’exigence de la loi; sur ce point, la plainte est fondée, et la décision contestée doit dès lors être annulée.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire a été prise en raison d’une « atteinte volontaire grave à la sécurité interne » suite à un « refus d’ordre ».
La loi prévoit la possibilité pour la direction d’adopter une mesure provisoire en cas de : « atteinte volontaire grave à la sécurité interne » .
La sécurité intérieure est définie comme : « L'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles » .
Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte à la sécurité interne, réel et actuel.
Ainsi, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne .
En l’espèce, ces critères ne sont pas rencontrés.
Concernant la décision disciplinaire
L’article 144, § 3, de la loi de principes énonce que :
« Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur”
En l’espèce, force est de constater que l’information au plaignant relative à la procédure disciplinaire ne respecte pas le prescrit légal.
En effet, elle ne mentionne ni le jour ni l’heure de son audition, pas plus que les faits reprochés. La direction n’a pas respecté les dispositions de la loi de principes, le droit de défense du plaignant s’en trouvant violé.
Sur ce point, la plainte est fondée, et la décision contestée, prise au mépris du droit de défense, doit être annulée.
Concernant la décision de fouille au corps:
La loi de principes prévoit qu’une fouille au corps peut être ordonnée « quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas ». En l’espèce, force est de constater que la motivation est générale.
La motivation en l'espèce ne permet pas de déterminer sur la base de quels indices concrets, individualisés dans le chef du plaignant, est fondée la décision contestée. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non personnalisée.
La décision contestée ne répond pas à l’exigence de la loi; sur ce point, la plainte est fondée, et la décision contestée doit dès lors être annulée.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire a été prise en raison d’une « atteinte volontaire grave à la sécurité interne » suite à un « refus d’ordre ».
La loi prévoit la possibilité pour la direction d’adopter une mesure provisoire en cas de : « atteinte volontaire grave à la sécurité interne » .
La sécurité intérieure est définie comme : « L'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles » .
Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte à la sécurité interne, réel et actuel.
Ainsi, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne .
En l’espèce, ces critères ne sont pas rencontrés.
Concernant la décision disciplinaire
L’article 144, § 3, de la loi de principes énonce que :
« Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur”
En l’espèce, force est de constater que l’information au plaignant relative à la procédure disciplinaire ne respecte pas le prescrit légal.
En effet, elle ne mentionne ni le jour ni l’heure de son audition, pas plus que les faits reprochés. La direction n’a pas respecté les dispositions de la loi de principes, le droit de défense du plaignant s’en trouvant violé.
Sur ce point, la plainte est fondée, et la décision contestée, prise au mépris du droit de défense, doit être annulée.