MESURE D'ORDRE - VISITE
Le directeur ne peut interdire la visite aux personnes visées à l'article 59 §1 al. 1 de la loi de principes, à titre provisoire, que lorsqu’il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité et (souligné par la commission) lorsque les modalités de visite visées à l’art. 60, § 3 (c-à-d. la visite « à carreau ») ne suffisent pas à écarter ce danger (art. 59, § 1er, al. 2). En outre, l’interdiction provisoire doit être motivée (art. 59, § 3).
Or, en l’espèce, la décision directoriale contestée n’indique pas les raisons concrètes pour lesquelles, jusqu’au 19 juin 2025, les visites de l'épouse du plaignant ne pourront avoir lieu dans
un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre le visiteur et le détenu.
Partant, la disposition interdisant purement et simplement, pendant 1 mois, l’accès à l’EP de Mme O.M. est illégale.
Pour le surplus, la mesure imposant la visite à carreau jusqu’au 19 août 2025 inclus n’est pas équitable, compte tenu des éléments du dossier ( notamment compte tenu de la grossesse de Madame, ce qui rend plus souhaitable encore le maintien de liens conjugaux).
Le directeur ne peut interdire la visite aux personnes visées à l'article 59 §1 al. 1 de la loi de principes, à titre provisoire, que lorsqu’il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité et (souligné par la commission) lorsque les modalités de visite visées à l’art. 60, § 3 (c-à-d. la visite « à carreau ») ne suffisent pas à écarter ce danger (art. 59, § 1er, al. 2). En outre, l’interdiction provisoire doit être motivée (art. 59, § 3).
Or, en l’espèce, la décision directoriale contestée n’indique pas les raisons concrètes pour lesquelles, jusqu’au 19 juin 2025, les visites de l'épouse du plaignant ne pourront avoir lieu dans
un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre le visiteur et le détenu.
Partant, la disposition interdisant purement et simplement, pendant 1 mois, l’accès à l’EP de Mme O.M. est illégale.
Pour le surplus, la mesure imposant la visite à carreau jusqu’au 19 août 2025 inclus n’est pas équitable, compte tenu des éléments du dossier ( notamment compte tenu de la grossesse de Madame, ce qui rend plus souhaitable encore le maintien de liens conjugaux).