CP31/25-0096
Onontvankelijk
CP - Tournai
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DÉCISION DU DIRECTEUR - COMPÉTENCE - DÉLAI
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise par la direction ou au nom de celle-ci (ou une omission de décision), à l’égard des personnes détenues.
En outre, la plainte doit mentionner, de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
Enfin, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de ladite décision.
Force est de constater qu’en l’espèce, outre que la plainte vise une « décision prise en 2019 », aucune décision (ou omission de décision) de la direction ne ressort, avec une précision suffisante, des termes de la plainte elle-même. Il en va de même pour les raisons du désaccord du plaignant.
Dès lors, la plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise par la direction ou au nom de celle-ci (ou une omission de décision), à l’égard des personnes détenues.
En outre, la plainte doit mentionner, de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
Enfin, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de ladite décision.
Force est de constater qu’en l’espèce, outre que la plainte vise une « décision prise en 2019 », aucune décision (ou omission de décision) de la direction ne ressort, avec une précision suffisante, des termes de la plainte elle-même. Il en va de même pour les raisons du désaccord du plaignant.
Dès lors, la plainte est irrecevable.