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CP31/25-0118

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - TENTATIVE D'EVASION - PRESOMPTION D'INNOCENCE

le plaignant ne conteste pas avoir tenté de s’évader. L’infraction est donc établie.

Un tel évènement est de nature à menacer l’ordre de la prison. A juste titre, la direction a considéré que l’infraction d’atteinte à l’ordre est établie.

Concernant les préventions d’atteinte à l’intégrité physique de personnes, d’atteinte à l’intégrité psychique de personnes et de refus d’obtempérer, le plaignant les conteste formellement.

Force est de constater que le RD 811 ne contient aucun élément permettant d’établir que le plaignant s’est montré violent, physiquement ou verbalement, à l’égard des agents pénitentiaires ou des agents de police.

Ce rapport fait toutefois mention d’une attitude non-coopérante du plaignant mais cette version n’est confortée par aucun autre élément et est formellement contestée par le plaignant.

Il subsiste donc un doute qui aurait pu être dissipé, par exemple, par le visionnage des images de vidéosurveillance ou le témoignage d’autres agents présents au moment des faits.

Quant à l’infraction de non-respect des dispositions du Règlement d’ordre intérieur, la direction ne précise ni en quoi les faits reprochés constituent une violation du règlement d'ordre intérieur, ni la disposition spécifique transgressée, ce qui rend la motivation de la décision attaquée insuffisante pour permettre au plaignant de comprendre les comportements qui lui sont reprochés. Quoi qu’il en soit, aucune disposition du règlement d’ordre intérieur ne s’applique à l’hypothèse d’une tentative d’évasion.

Il suit des considérations qui précèdent que sont seules établies les infractions disciplinaires d’atteinte intentionnelle à l’ordre et de tentative d’évasion.

Pour ces raisons, la plainte sera déclarée partiellement fondée. Seules deux infractions disciplinaires sur les six initialement retenues sont établies. En outre, il y a lieu de tenir compte des 3 jours que le plaignant a passés au cachot à titre de mesure provisoire ainsi que d’un mémo disciplinaire relativement peu fourni.

La sanction disciplinaire en cours d’exécution sera ainsi convertie en une sanction disciplinaire avec sursis pour ce qui excède la partie de cette sanction non exécutée au jour de la présente décision.

Par voie de conséquence, il sera mis fin immédiatement à l’isolement du plaignant.