CP31/25-0139
Gegrond
CP - Tournai
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE
La décision de fouille au corps contestée ne contient pas l’indication d’indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffisait pas au maintien de l’ordre ou de la sécurité. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l’article 108, § 2, de la loi de principes.
En outre, les circonstances rapportées par le plaignant, non contredites, et particulièrement la présence de nombreux agents aux alentours du lieu de la fouille, induisent que celle-ci se déroulait dans des conditions non respectueuses de la dignité du détenu.
On voit ainsi, au départ d’une décision illégale, et d’une atteinte à la dignité du plaignant, l’enchaînement ayant conduit la direction à appliquer, dans un premier temps, une mesure provisoire extrême (à savoir l’enfermement en cellule de punition, c-à-d., en fait, une sanction immédiate), et à infliger, ensuite, une sanction sévère, non adéquatement motivée.
La décision de fouille au corps contestée ne contient pas l’indication d’indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffisait pas au maintien de l’ordre ou de la sécurité. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l’article 108, § 2, de la loi de principes.
En outre, les circonstances rapportées par le plaignant, non contredites, et particulièrement la présence de nombreux agents aux alentours du lieu de la fouille, induisent que celle-ci se déroulait dans des conditions non respectueuses de la dignité du détenu.
On voit ainsi, au départ d’une décision illégale, et d’une atteinte à la dignité du plaignant, l’enchaînement ayant conduit la direction à appliquer, dans un premier temps, une mesure provisoire extrême (à savoir l’enfermement en cellule de punition, c-à-d., en fait, une sanction immédiate), et à infliger, ensuite, une sanction sévère, non adéquatement motivée.