CP31/25-0170
Onontvankelijk
CP - Tournai
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
DISCIPLINAIRE - EXECUTION COMPENSATION - IRRECEVABLE
Le plaignant se plaint de la non-exécution d’une décision de la commission en ce que celle-ci lui octroie une compensation.
La non-exécution d’une décision de la Commission des plaintes ne peut être considérée comme une décision, un refus ou une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Ni les Commissions des plaintes ni les Commissions d’appel n’ont le pouvoir d’ordonner l’exécution forcée des décisions des Commissions des plaintes.
Le défaut ou le retard d’exécution pourrait toutefois constituer une faute de la direction, susceptible d’engager sa responsabilité devant les juridictions compétentes de l’ordre judiciaire .
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant se plaint de la non-exécution d’une décision de la commission en ce que celle-ci lui octroie une compensation.
La non-exécution d’une décision de la Commission des plaintes ne peut être considérée comme une décision, un refus ou une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Ni les Commissions des plaintes ni les Commissions d’appel n’ont le pouvoir d’ordonner l’exécution forcée des décisions des Commissions des plaintes.
Le défaut ou le retard d’exécution pourrait toutefois constituer une faute de la direction, susceptible d’engager sa responsabilité devant les juridictions compétentes de l’ordre judiciaire .
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.