DISCIPLINAIRE
Il résulte de la motivation de la décision contestée que, pour tenir les faits de possession/trafic de substances stupéfiantes reprochés au plaignant comme établis, la direction s’est appuyée, non seulement sur les faits décrits dans le RD n°1824, mais également, suivant les termes exprès de ladite décision, sur le rapport de visionnage des images de la vidéosurveillance, lequel a été dressé par les agents, qualifiés de “témoins”, qui se trouvaient, au moment de la commission des faits, en poste au PCI (voir: RI n°2026-180).
Il ressort par ailleurs du rapport d’audition disciplinaire que:
les faits reprochés sont, dès l’origine, contestés par le plaignant, et cette contestation n’est pas dénuée de tout élément de nature à lui donner crédit;
il a sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance.
A l’évidence, il n’a pas été procédé à cette mesure d’information de façon contradictoire.
L’article 144 de la loi de principes dispose notamment ce qui suit:
§ 1er- Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l’intention du directeur [...]
Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire [...]
§ 5- Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...].
Il résulte de la disposition légale citée ci-devant, qu’en l’espèce, le respect des droits de la défense -le plaignant contestait, avec vraisemblance, les faits reprochés, son avocat avait, dès l’audition disciplinaire, sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance et, pour tenir les faits reprochés comme établis, la direction s’est appuyée, de façon expresse, sur le rapport d’information dressé par les agents en poste au PCI- impliquait l’obligation de recourir au visionnage des images de vidéosurveillance, en respectant le principe contradictoire (voir: C.E., n°246.161 du 22/11/2019, en c. B./Etat Belge; n°240.366 du 09/01/2018, en c. B./Etat Belge).
A défaut, force est de constater que les faits reprochés ne sont pas établis au-delà de tout doute raisonnable; ce doute doit profiter au plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Il résulte de la motivation de la décision contestée que, pour tenir les faits de possession/trafic de substances stupéfiantes reprochés au plaignant comme établis, la direction s’est appuyée, non seulement sur les faits décrits dans le RD n°1824, mais également, suivant les termes exprès de ladite décision, sur le rapport de visionnage des images de la vidéosurveillance, lequel a été dressé par les agents, qualifiés de “témoins”, qui se trouvaient, au moment de la commission des faits, en poste au PCI (voir: RI n°2026-180).
Il ressort par ailleurs du rapport d’audition disciplinaire que:
les faits reprochés sont, dès l’origine, contestés par le plaignant, et cette contestation n’est pas dénuée de tout élément de nature à lui donner crédit;
il a sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance.
A l’évidence, il n’a pas été procédé à cette mesure d’information de façon contradictoire.
L’article 144 de la loi de principes dispose notamment ce qui suit:
§ 1er- Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l’intention du directeur [...]
Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire [...]
§ 5- Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...].
Il résulte de la disposition légale citée ci-devant, qu’en l’espèce, le respect des droits de la défense -le plaignant contestait, avec vraisemblance, les faits reprochés, son avocat avait, dès l’audition disciplinaire, sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance et, pour tenir les faits reprochés comme établis, la direction s’est appuyée, de façon expresse, sur le rapport d’information dressé par les agents en poste au PCI- impliquait l’obligation de recourir au visionnage des images de vidéosurveillance, en respectant le principe contradictoire (voir: C.E., n°246.161 du 22/11/2019, en c. B./Etat Belge; n°240.366 du 09/01/2018, en c. B./Etat Belge).
A défaut, force est de constater que les faits reprochés ne sont pas établis au-delà de tout doute raisonnable; ce doute doit profiter au plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.