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CP31/26-0048

Onontvankelijk CP - Tournai Klachtencommissie Voorlopige maatregel Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - MP

La Commission n’est compétente que pour connaître des plaintes dirigées contre une décision (ou une absence ou un refus de décision) de la direction (voir : loi de principes, article 148) ; et la plainte doit mentionner la décision directoriale contestée, sa nature et sa date, ainsi que les raisons pour lesquelles le plaignant conteste ladite décision.

Il suit de ce qui précède qu’une plainte qui n’est pas formulée clairement peut être déclarée irrecevable (voir : loi de principes, article 150, § 2 ; L.C. 155 du 29/07/2020, p.13 et la note infrapaginale 10) ; de même qu’une plainte qui est introduite trop tard [hors du délai de 7 jours après la prise de connaissance de la décision contestée], ou qu’une plainte qui ne rentre pas dans le champ d’application du droit de plainte [et qui ne relève donc pas de la compétence de la Commission des plaintes] (voir : L.C. précitée, p.9, et p. 15, note infrapaginale 15).

Dans le cas présent, le plaignant mentionne qu’il conteste une mesure provisoire, une mesure de sécurité particulière et un « confinement », décisions prises le « 20 avril 2026 et antérieur » ;

De telles indications ne permettent pas d’identifier avec une précision suffisante les décisions directoriales contestées.

En outre, comme le fait observer la direction, le plaignant évoque, pour le surplus, une série de problématiques qui ne relèvent pas d’une décision individuelle de la direction.

Ainsi, il ressort tant des développements de la plainte que des rapports des commissaires du mois, lesquels ont traité, ces dernières semaines, plusieurs billets de rapport déposés à l’intention de la Commission de surveillance, et pour la dernière fois le 22 avril 2026, c-à-d. le lendemain de la signature de la présente plainte, que :
• si le plaignant se trouve au cachot, c’est à sa demande, pour avoir un peu de tranquillité ; à cet égard, la direction indique que [le plaignant] ne s’entend avec aucun détenu et qu’en raison de la surpopulation, il n’est pas possible d’attribuer un « solo » à tous les détenus ;
• [le plaignant] se plaint de décisions prises par le service médical ; or, comme l’a récemment jugé cette commission, ces décisions, prises sous le contrôle des médecins attachés à la prison, relèvent de la liberté diagnostique et thérapeutique et échappent, en principe, au pouvoir de la direction et partant, à la censure de la Commission des plaintes (voir : CP31/26-0015 du 08/04/26, en cause [du plaignant]) ;
• il apparaît que ce que recherche principalement le plaignant est son transfert à Haren pour raison de rapprochement familial, question qui ne ressortit pas à la compétence de la Commission des plaintes.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.