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CP31/26-0073

Ongegrond Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - MP - CELLULE DE PUNITION - SANCTION DEGUISEE - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE

1. Concernant la fouille au corps

Aucune décision ordonnant une fouille au corps n’a été prise.

La fouille au corps litigieuse est dès lors illégale.

Pour ces raisons, la plainte est fondée sur ce point.

2. Concernant la mesure provisoire

La mesure provisoire doit s’exécuter dans une cellule d’isolement sécurisée.

Or, il est constant que le plaignant a été placé dans une cellule de punition.

Le placement dans une cellule de punition à titre de mesure provisoire constitue une sanction disciplinaire déguisée.

La mesure provisoire s’en trouve illégale; cette illégalité suffit à annuler la mesure provisoire contestée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée sur ce deuxième point.

3. Concernant la sanction disciplinaire

Il ressort du visionnage des images de vidéosurveillance que le 27 juin 2026 à 08:30 h.:

- plusieurs agents se présentent devant l’espace de séjour du plaignant; l’agent rapporteur (RD2159) ouvre la porte de la cellule; le plaignant en sort et semble disposé à se soumettre à une fouille des vêtements (palpation);
- soudain, alors qu’un second agent lui touche l’épaule, le plaignant se rebiffe, effectuant un geste brusque de dégagement avec un bras;

L’agent rapporteur précise qu’il a alors dit au plaignant que s’il refusait la fouille, il devait retourner en cellule; le plaignant s’est alors mis à l’insulter: ‘fils de pute, je vais niquer ta mère, mets moi au PI’. A noter que les images sont muettes, il n’y a pas de ‘bande son’.

A partir de ce moment-là, la situation dégénère.

Sur les images, on voit que:

- plusieurs agents se précipitent sur le plaignant afin de le maîtriser; il est plaqué au sol, et menotté dans le dos; il est relevé et extrait de l’aile pour être conduit vers une cellule de punition (CNB3) qui se trouve dans une autre section;
- au moment de son placement dans cette cellule, le plaignant, toujours menotté, maintenu fermement et encadré par plusieurs agents (on compte jusqu’à 6 agents présents dans la cellule), est mis à genoux, la tête plaquée contre la banquette qui sert de couchette;
- il est déshabillé de force par plusieurs agents;
- la “procédure textile” est appliquée; les menottes sont ôtées; les agents quittent la cellule; le plaignant se dégage des vêtements noués autour de son corps.

Suivant le RD, le plaignant a insulté les agents durant toute l’intervention: ‘bande de petites putes, bande de salopes’; sur la route [vers la cellule CNB3], le plaignant a insulté et menacé les surveillants: ‘bande de putes, gros porcs, la prochaine fois qu’on ouvre ma porte ça sera plus la même chose, je vais baiser vos mères bande de fils de putes’; en CNB3, il a continué ses insultes et ses menaces.

L’agent rapporteur indique qu’aucun coup n’a été porté et personne n’a été blessé durant l’intervention. Le plaignant, de son côté, produit un certificat médical qui atteste de la présence de multiples contusions autour de la partie distale des avant-bras, avec plaie superficielle du coté radial à gauche, qui est rectiligne à bord net sans perte de substance.

Contrairement à ce que soutient le plaignant:

- avant le mouvement vers le PI, il avait l’obligation de se soumettre à la “fouille de sécurité” (fouille des vêtements) décidée par les agents de surveillance.
Aucun élément ne permet de considérer que ladite fouille était manifestement illégale ou contraire aux directives données par la direction.
- les circonstances de l’intervention décrite ci-devant n’ont pas pour effet, à elles seules, d’invalider la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
En revanche, c’est bien le plaignant qui s’est rebiffé, en effectuant un geste brusque de dégagement avec un bras et en insultant les surveillants.

Les faits rapportés dans le RD2159 sont ainsi établis à suffisance tels qu’ils sont qualifiés.

Il en va de même pour les faits rapportés ultérieurement (RD2160, 2161 et 2164), sur lesquels le plaignant a été appelé à se défendre lors de son audition du 28 juin 2026 à 15:22 h., et qui ne sont pas contestés.

S’agissant de la nature et du quantum de la sanction disciplinaire, la commission constate que la décision directoriale est régulièrement motivée en la forme.

La motivation est par ailleurs adéquate, la direction soulignant notamment, à juste titre, les antécédents du plaignant en matière disciplinaire ainsi que son absence d’amendement.

Non seulement le plaignant répète ses injures envers le personnel de surveillance à chaque occasion, le 27 juin à 11:58 h. et à 16:58 h., et le 28 juin 2026 à midi, mais lors de son audition, le 28 juin 2026 à 15:22 h. encore, il traite le personnel de “pute”.

La plainte n’est donc pas fondée sur ce troisième point.