CP35/23-0031
Onontvankelijk
CP - Marneffe
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - STATUT EXTERNE
Dans sa plainte, le plaignant indique qu’il a introduit une demande de surveillance électronique le 19 juin 2023 et qu’à ce jour, il n’a toujours pas de nouvelle de la direction.
Or, les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis (ou non) par un directeur.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant indique qu’il a introduit une demande de surveillance électronique le 19 juin 2023 et qu’à ce jour, il n’a toujours pas de nouvelle de la direction.
Or, les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis (ou non) par un directeur.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.