CP35/23-0033
Ongegrond
CP - Marneffe
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MP - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - INDIVIDUALISATION DES SANCTIONS
1) Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire de consignation dans sa cellule est justifiée comme suit : « menace de représailles envers le détenu V. ».
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Par conséquent, la direction pouvait légitimement croire, à priori, sur la base des rapports des 16 et 17 octobre 2023 (le dernier étant cosigné par un agent témoin des faits), qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule.
Au regard des circonstances de l’espèce, la juge des plaintes unique considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. Par conséquent, la plainte relative à la mesure provisoire est non fondée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant conteste partiellement les faits. Il reconnait avoir eu une altercation avec son codétenu. Par contre, il indique que les propos tenus ne sont pas ceux qui ont été consignés dans les différents rapports.
En l’espèce, la juge des plaintes unique constate que :
- Il y a en tout 7 rapports d’information ou rapports au directeur lesquels sont relativement précis et circonstanciés ;
- Le rapport au directeur du 17 octobre 2023 fait mention d’un ASP témoin.
Compte tenu des différents rapports, des témoins et de la reconnaissance – à tout le moins partielle du plaignant, les faits semblent suffisamment établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 10 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.
Enfin, la juge des plaintes unique rappelle, d’une part, le principe d’individualisation des sanctions, et de l’autre, le fait qu’elle est saisie d’une plainte individuelle. Il ne s’agit donc pas de comparer les sanctions entre détenus, mais de vérifier si, au regard de la loi et de la situation du plaignant, la direction a pris une décision raisonnable.
Pour ces raisons la plainte est manifestement non fondée.
1) Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire de consignation dans sa cellule est justifiée comme suit : « menace de représailles envers le détenu V. ».
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Par conséquent, la direction pouvait légitimement croire, à priori, sur la base des rapports des 16 et 17 octobre 2023 (le dernier étant cosigné par un agent témoin des faits), qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule.
Au regard des circonstances de l’espèce, la juge des plaintes unique considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. Par conséquent, la plainte relative à la mesure provisoire est non fondée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant conteste partiellement les faits. Il reconnait avoir eu une altercation avec son codétenu. Par contre, il indique que les propos tenus ne sont pas ceux qui ont été consignés dans les différents rapports.
En l’espèce, la juge des plaintes unique constate que :
- Il y a en tout 7 rapports d’information ou rapports au directeur lesquels sont relativement précis et circonstanciés ;
- Le rapport au directeur du 17 octobre 2023 fait mention d’un ASP témoin.
Compte tenu des différents rapports, des témoins et de la reconnaissance – à tout le moins partielle du plaignant, les faits semblent suffisamment établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 10 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.
Enfin, la juge des plaintes unique rappelle, d’une part, le principe d’individualisation des sanctions, et de l’autre, le fait qu’elle est saisie d’une plainte individuelle. Il ne s’agit donc pas de comparer les sanctions entre détenus, mais de vérifier si, au regard de la loi et de la situation du plaignant, la direction a pris une décision raisonnable.
Pour ces raisons la plainte est manifestement non fondée.